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28/03/2007 | FRANCE | N°05PA03343

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 28 mars 2007, 05PA03343


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2005, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0303999/2-3 du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société EMI Music France la restitution de la retenue à la source qui lui a été appliquée au titre de l'année 1996 ;

2°) de remettre cette imposition à la charge de la société EMI Music France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-américaine du 31 août 1994 ;

Vu le code géné...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2005, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0303999/2-3 du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société EMI Music France la restitution de la retenue à la source qui lui a été appliquée au titre de l'année 1996 ;

2°) de remettre cette imposition à la charge de la société EMI Music France ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-américaine du 31 août 1994 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2007 :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 182 B et 1671 A du code général des impôts, la société EMI Music France a acquitté les retenues à la source dues par ses créancières installées aux Etats-Unis, les sociétés Delicious Vinyl et Chrysalis/Capitol Records inc, à raison des droits d'auteur qu'elle leur avait versés au cours de l'année 1996 ; que, par une réclamation datée du 23 juillet 1996, la société EMI Music France, qui a entendu bénéficier de l'exonération d'imposition prévue par les stipulations de l'article 12 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 entrée en vigueur le 1er janvier 1991 en ce qui concerne les redevances visées à l'article 12, a demandé la restitution des sommes versées par elle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention fiscale conclue le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis : « 1. Au sens de la présente convention, l'expression ‘résident de l'Etat contractant' désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social, ou de tout autre critère de nature analogue … » ; qu'aux termes de l'article 32 de la même convention : « 1. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent prescrire, conjointement ou séparément, des règles ou formalités en vue de l'application des dispositions de la présente convention. 2. Les conditions auxquelles peut être soumis un résident d'un Etat contractant pour l'obtention, dans l'autre Etat contractant, des exonérations ou réductions d'impôt et autres avantages prévus par la convention comprennent, à moins que les autorités compétentes, conjointement ou séparément, n'en disposent autrement, la présentation d'un formulaire indiquant la nature et le montant ou la valeur des éléments de revenu ou de fortune concernés, la résidence du contribuable et tout autre renseignement approprié. Si les autorités compétentes en conviennent d'un commun accord, le formulaire comprend toute certification de l'administration fiscale du premier Etat que ces autorités compétentes peuvent exiger » ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de restitution, la société EMI Music France a adressé à l'administration une demande d'exonération complétée le 2 mai 1996 par la société Delicious Vinyl qui déclare être résident des Etats-Unis et ne pas posséder en France un établissement stable ; que toutefois, en produisant ce seul document établi par la société Delicious Vinyl elle-même, et quand bien même l'article 32 de la convention franco-américaine du 31 août 1994 n'autoriserait pas le service à exiger une certification de l'administration fiscale américaine, la société EMI Music France n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la résidence fiscale aux Etats-Unis de sa créancière ; que, s'agissant de la société Chrysalis/Capitol Records inc, l'attestation de l'administration fiscale américaine certifiant que la société a régulièrement souscrit sa déclaration à l'impôt sur les sociétés au titre du dernier exercice clos le 31 mars 1995 ne suffit pas à justifier d'une résidence fiscale aux Etats-Unis au cours de l'année 1996 en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la société EMI Music France la restitution de la retenue à la source appliquée au titre de l'année 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société EMI Music France la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 21 avril 2005 est annulé.

Article 2 : La retenue à la source dont la restitution a été accordée à la société EMI Music France par le Tribunal administratif de Paris au titre de l'année 1996 est remise à la charge de la société EMI Music France.

Article 3 : La demande de la société EMI Music France relative à l'année 1996 ainsi ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N°05PA03343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA03343
Date de la décision : 28/03/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : HATCHONDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-28;05pa03343 ?
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