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28/03/2007 | FRANCE | N°05PA03310

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 28 mars 2007, 05PA03310


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2005, présentée pour la société EMI MUSIC PUBLISHING, dont le siège est 20 rue Molitor à Paris (75016), par Me Baudin, avocat ; la société EMI MUSIC PUBLISHING demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9809245/2-3 du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'amende fiscale prévue par les dispositions de l'article 1768 du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de la

pénalité en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2005, présentée pour la société EMI MUSIC PUBLISHING, dont le siège est 20 rue Molitor à Paris (75016), par Me Baudin, avocat ; la société EMI MUSIC PUBLISHING demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9809245/2-3 du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'amende fiscale prévue par les dispositions de l'article 1768 du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de la pénalité en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2007 :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les observations de Me Sorba, pour la société EMI MUSIC PUBLISHING,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : « I. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : ... b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur … » ; qu'aux termes de l'article 1768 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme qui s'est abstenu d'opérer les retenues de l'impôt sur le revenu prévues à l'article 1671 A ou qui, sciemment, n'a opéré que des retenues insuffisantes, est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées » ; que l'article 1671 A du code général des impôts dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises à la recette des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1768, 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues » ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 1768 du code général des impôts ont été abrogées par l'article 17 de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités et n'ont pas été remplacées par d'autres dispositions réprimant les manquements qu'elles prévoyaient ;

Considérant que la société EMI MUSIC PUBLISHING, qui exerce une activité d'éditeur de musique, a versé au cours de l'année 1993 des droits d'auteur en Australie, au Brésil, au Japon et en Espagne à des tiers n'ayant pas d'installation professionnelle permanente en France ; que l'administration lui a appliqué la pénalité prévue par les dispositions précitées de l'article 1768 du code général des impôts à raison de l'insuffisance des retenues à la source payées par elle sur les droits d'auteur en cause ; que les dispositions de l'article 1768 n'avaient pas pour objet la seule réparation du préjudice subi par le Trésor du fait de l'abstention des personnes tenues au paiement des retenues à la source prévues à l'article 1671 A du code général des impôts d'acquitter lesdites retenues, mais instituaient une sanction tendant à réprimer de tels agissements et à en empêcher la réitération ; que, par suite, le principe selon lequel la loi répressive nouvelle doit, lorsqu'elle prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée s'étend à la pénalité prévue par l'article 1768 du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, il y a lieu, pour l'application de ce principe, de comparer, non pas le montant total des sommes qui pourraient être mises à la charge du contribuable, mais uniquement celui des majorations présentant un caractère de sanction à l'exclusion des sommes dues au titre des intérêts de retard ; que par suite, l'administration ne saurait utilement se prévaloir de ce que les dispositions nouvelles lui permettraient de réclamer au débiteur défaillant le montant de la retenue non effectuée, assorti des intérêts de retard ainsi que le cas échéant d'une des majorations prévues aux articles 1731, 1728 ou 1729 du code général des impôts ; que les dispositions de l'article 1768 ayant été abrogées par l'ordonnance du 7 décembre 2005 et n'ayant été remplacée par aucune autre disposition, il y a lieu de prononcer la décharge de l'amende mise à la charge de la société EMI MUSIC PUBLISHING au titre de l'année 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EMI MUSIC PUBLISHING est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la décharge de l'amende prévue à l'article 1768 du code général des impôts qui lui a été appliquée au titre de l'année 1993 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que la société EMI MUSIC PUBLISHING demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 16 juin 2005 est annulé.

Article 2 : La société EMI MUSIC PUBLISHING est déchargée de l'amende qui lui a été réclamée au titre des années 1991 et 1992 en application de l'article 1768 du code général des impôts.

Article 3 : L'Etat versera à la société EMI MUSIC PUBLISHING une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°05PA03310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA03310
Date de la décision : 28/03/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : BAUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-28;05pa03310 ?
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