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28/03/2007 | FRANCE | N°05PA02634

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 28 mars 2007, 05PA02634


Vu enregistrée le 4 juillet 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société LCA FRANCE, ayant son siège 11 rue Salomon de Rothschild, 92150 Suresnes, par Me Pierre-Yves Bancel ; la société LCA FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9807850/2-9807853/2 en date du 11 mai 2005 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1991 à 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu enregistrée le 4 juillet 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société LCA FRANCE, ayant son siège 11 rue Salomon de Rothschild, 92150 Suresnes, par Me Pierre-Yves Bancel ; la société LCA FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9807850/2-9807853/2 en date du 11 mai 2005 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1991 à 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2007 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de l'activité de la société LCA FRANCE pour les années 1991 à 1994, l'administration fiscale a notamment remis en cause le bénéfice du régime d'exonération en faveur des entreprises nouvelles sous lequel l'intéressée entendait se placer en application de l'article 44 sexies du code général des impôts, ainsi que les modalités de calcul des plus-values qu'elle a réalisées sur des cessions de véhicules ; qu'elle lui a en conséquence assigné des compléments d'impôt sur les sociétés au titre de ces quatre années ; que, par la présente requête, la société LCA FRANCE fait appel du jugement en date du 11 mai 2005 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces compléments ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ... ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte ... sur le montant du bénéfice industriel et commercial ... déterminé selon un mode réel d'imposition ... ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne doit être saisie que lorsque le litige opposant le contribuable à l'administration porte sur une question de fait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération sous lequel s'était placée la société LCA FRANCE au seul motif que, à la clôture du premier exercice, son capital était indirectement détenu par une autre société ; que la réalité des faits ayant conduit l'administration à constater cette détention indirecte n'était pas contestée par la société requérante, laquelle se bornait à soutenir que lesdits faits ne pouvaient pas légalement la priver du bénéfice du régime d'exonération ; que, par suite, le différend qui opposait le contribuable à l'administration ne comportait l'appréciation d'aucune question de fait ; que c'est dès lors à bon droit que le service a refusé de soumettre le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne la remise en cause du bénéfice de l'exonération accordée aux entreprises nouvelles :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 bénéficient d'allègements fiscaux à la condition, notamment, que le capital de ces sociétés nouvelles ne soit pas détenu directement ou indirectement pour plus de 50 % par d'autres sociétés ; qu'en application du II de ce même article le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société, un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise, un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle ; qu'il résulte de ces dispositions que la condition prévue au II de l'article 44 sexies du code général des impôts doit être remplie dès la création de l'entreprise nouvelle, soit à compter de la date à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité, et à tout moment de son existence aussi longtemps que l'intéressée entend bénéficier des allégements fiscaux prévus au I de cet article ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société LCA FRANCE, la détention indirecte du capital d'une entreprise nouvelle par une société constituée postérieurement à la création de cette entreprise, peut être de nature à priver cette dernière du bénéfice de l'allègement fiscal prévu au I de l'article 44 sexies précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause les allégements fiscaux auxquels prétendaient la société requérante au titre de ses exercices clos en 1991, 1992, 1993 et 1994 ; que cette société, qui a commencé à exercer effectivement son activité le 15 décembre 1988, a été détenue, dès cette date et durant toute la période vérifiée, à plus de 50 % par M. X, lequel a exercé également les fonctions de Président-directeur général de la société LCA GESTION dès la création de cette dernière en mars 1989 ; que, dès lors, l'administration est en droit de soutenir, pour ce seul motif, qu'à compter du mois de mars 1989, la société LCA FRANCE n'a plus rempli la condition prévue par les dispositions précitées du II de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que cette dernière n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle devrait être déchargée des impositions résultant de la remise en cause des allègements fiscaux prévus par l'article 44 sexies du code général des impôts au titre des années 1991 à 1994 ;

En ce qui concerne les modalités de calcul des plus-values sur cessions de véhicules :

Considérant d'une part qu'il résulte des termes du a du 2 de l'article 39 duodecies du code général des impôts que le régime des plus-values à court terme est applicable aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ; qu'en ce qui concerne la détermination des plus-values réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1993, ces plus-values sont le cas échéant majorées des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B ; que d'autre part, il résulte des termes du b du 2 du même article que le régime des plus-values à court terme est applicable aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt et que, le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B ; qu'aux termes de l'article 39 B : A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieur au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée... ; qu'enfin, aux termes de l'article 38 quinquies à l'annexe III du code général des impôts : « Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien » ;

Considérant que l'administration a estimé que la société requérante avait, en amortissant ses véhicules sur la différence entre leur prix d'achat et la valeur estimée de leur revente, méconnu les dispositions précitées de l'article 39 B du code général des impôts ; qu'elle a recalculé ces amortissements sur la base de la valeur d'inscription à l'actif des véhicules par application d'un taux linéaire de 20 % et, estimant que les amortissements non comptabilisés avaient été irrégulièrement différés, a rajouté ces derniers aux plus-values de cessions d'actif réalisées par la société requérante au titre de ses exercices clos en 1992, 1993 et 1994 ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions combinées de l'article 39 B du code général des impôts et de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts l'obligeaient à constater un amortissement minimal égal à la clôture de chaque exercice au montant cumulé des amortissements, calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation, sur la base de leur valeur d'origine, c'est à dire s'agissant d'immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, de leur coût d'acquisition ; que le moyen tiré de ce que la méthode utilisée permettait de constater la dépréciation réelle du véhicule ne peut dès lors qu'être écarté, sans que la société puisse utilement se prévaloir de la réglementation comptable et notamment de l'avis du CNC 2002-07 du 27 juin 2002 - complété par celui du 22 octobre 2002, selon lequel le montant amortissable d'un actif est sa valeur brute sous déduction de sa valeur résiduelle, cet avis n'étant en tout état de cause applicable qu'aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LCA FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société LCA FRANCE est rejetée.

2

N°05PA02634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA02634
Date de la décision : 28/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : CABINET KRAMER LEVIN NAFTALIS ET FRANKEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-28;05pa02634 ?
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