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27/03/2007 | FRANCE | N°04PA03958

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 27 mars 2007, 04PA03958


Vu l'ordonnance en date du 15 décembre 2004, enregistrée le 17 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative de Paris sous le n° 04PA03958, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a en application des articles R. 221-7 et R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Paris la requête présentée pour la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE, représentée par son maire, par Me Delcros ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 décembre 2004 par laquelle

la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE demande :

1°) l'annulation du juge...

Vu l'ordonnance en date du 15 décembre 2004, enregistrée le 17 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative de Paris sous le n° 04PA03958, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a en application des articles R. 221-7 et R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Paris la requête présentée pour la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE, représentée par son maire, par Me Delcros ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 décembre 2004 par laquelle la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE demande :

1°) l'annulation du jugement n° 0308593/3-1 du 29 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X, le refus de publier dans la livraison du mois de mars 2003 du bulletin « Asnières Infos Magazine » le texte adressé par M. X par courrier électronique le 4 février 2003 à la commune et a enjoint à la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE de publier ledit texte dans la prochaine édition de ce bulletin ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 :

- le rapport de M. Marino,

- les observations de la SCP Delcros-Peyrical-Miro, pour la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, conseiller municipal d'Asnières-sur-Seine et président du groupe d'élus « Rassemblement populaire et français pour Asnières » a, par courrier électronique en date du 4 février 2003, adressé au service chargé de la communication de la commune un texte dont il demandait la publication dans l'édition du bulletin d'information communal intitulé « Asnières Infos Magazine » à paraître au mois de mars 2003 ; que cette demande relevait du droit d'expression des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale reconnu à l'article L. 2121-27-1 précité ; que le refus de l'autorité municipale de procéder à l'insertion demandée constitue un acte administratif ; que, par suite, la juridiction administrative était compétente pour connaître du litige comme l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions principales :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant en premier lieu que la minute du jugement vise le mémoire en défense de la commune enregistré au greffe du Tribunal administratif de Paris le 6 mai 2004 ainsi que la note en délibéré de la commune en date du 8 septembre suivant ;

Considérant en second lieu, que si la demande de M. X était dirigée contre la décision prise conjointement par le maire et son adjoint en qualité de directeur de la publication du bulletin d'information générale de la commune refusant de publier sa tribune dans l'édition du mois de mars 2003, cette demande concluait clairement à l'annulation de ladite décision ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'appartenait qu'à l'autorité municipale de refuser l'insertion demandée ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal, statuant sur la légalité de cette décision, n'a pas personnellement visé le maire d'Asnières-sur-Seine ou le directeur de publication du bulletin « Asnières Infos Magazine » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du maire d'Asnières-sur-Seine :

Considérant en premier lieu, que le droit d'expression des élus locaux ne faisant pas partie de la majorité municipale reconnu par les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code précité, doit permettre à ces élus de s'exprimer sur les affaires communales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le texte dont M. X demandait la publication dans l'édition de mars 2003, comportait des éléments de réplique à une réponse du groupe majoritaire parue dans l'édition du mois de février 2003 en réaction à une tribune du groupe « Rassemblement populaire et français pour Asnières », ce texte traitait également de questions relatives à la sécurité dans la commune ; que cet article dont le contenu n'était pas étranger aux affaires communales était ainsi de nature à constituer l'expression du groupe présidé par M. X ; que ce dernier était dès lors fondé à en demander l'insertion dans le bulletin d'information générale conformément à l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus d'insertion litigieux devait uniquement être regardé comme un refus de publier un droit de réponse au sens de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse et que le Tribunal administratif de Paris aurait commis une erreur de droit en faisant application des dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 ;

Considérant en second lieu, que l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales renvoie la définition de ses modalités d'application au règlement intérieur des conseils municipaux ; qu'aux termes de l'article 27-1 du règlement intérieur du conseil municipal d'Asnières-sur-Seine : « I.- Dans chaque édition du bulletin d'information municipal « Asnières Infos Magazine », un espace, représentant les deux tiers d'une page, est spécifiquement réservé à l'expression des groupes du conseil municipal n'appartenant pas à la majorité municipale. Cet espace est réparti entre les groupes du conseil municipal n'appartenant pas à la majorité municipale, proportionnellement au nombre de conseillers municipaux appartenant à chacun de ces groupes. II. - Le contenu de l'expression des groupes est diffusé sous la seule responsabilité de ses auteurs… » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que chaque groupe d'élus d'opposition dispose d'un espace spécifique qui lui est réservé dans chaque bulletin ; que, par suite, la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE n'était pas fondée à refuser la publication du texte présenté par M. X au motif qu'étant tenue de publier le droit de réponse d'un tiers désigné dans une précédente tribune du groupe « Rassemblement populaire et français pour Asnières » en vertu des dispositions de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée, il ne restait plus un espace suffisant pour insérer le texte litigieux ;

En ce qui concerne le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que l'annulation par le tribunal de la décision attaquée impliquait nécessairement la publication du texte envoyé par M. X le 4 février 2003 dans la prochaine édition du bulletin « Asnières Infos Magazine » ; que, par suite, et dès lors qu'il était saisi de conclusions en ce sens sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Paris a enjoint à la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE de procéder à cette insertion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé le refus de publier dans la livraison du mois de mars 2003 du bulletin « Asnières Infos Magazine » le texte adressé par M. X par courrier électronique du 4 février 2003 à la commune et qu'il a enjoint à cette dernière de publier ledit texte dans la prochaine édition de ce bulletin ;

Sur les conclusions incidentes de M. X :

Considérant, d'une part, que compte tenu de ce qui vient d'être jugé, les conclusions en injonction tenant à la publication du texte litigieux présentées par M. X, auxquelles il a été fait droit en première instance, sont devenues sans objet ;

Considérant, d'autre part, que si M. X demande qu'il soit enjoint à la commune sous astreinte de publier un extrait du présent arrêt, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'ordonner une telle publication ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE et les conclusions incidentes de M. X sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE versera à M. X, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA03958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03958
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : STEVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-27;04pa03958 ?
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