Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2004, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS, dont le siège est 49 rue du Cardinal Lemoine à Paris (75005), représenté par son directeur général, par le cabinet Menant et Associés ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9801314/6-1 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la SCP Alba Roux, de la société Scobat/Ingerop, de la société SEE Simeoni (anciennement Sareg), de la SCP Laureau et Jeannerot ès qualité de d'administrateur de la société SEE Simeoni et de Me X, ès qualité de représentant des créanciers de la société SEE Simeoni, à lui payer la somme de 636 032,05 euros ou subsidiairement la somme de 395 583 euros ;
2°) de condamner conjointement et solidairement les personnes susvisées à lui payer la somme de 636 032,05 euros avec les intérêts capitalisés, ainsi que les frais d'expertise ;
3°) de mettre à la charge conjointe et solidaire des mêmes sociétés une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 :
- le rapport de M. Marino, rapporteur,
- les observations de Me Zephir substituant Me Gache-Genet, pour la société Ingerop,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS (OPAC) demande à la cour d'annuler le jugement du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la SCP Alba-Roux, la société Scobat/Ingerop, la société SEE Simeoni venant aux droits de la société SAREG, la SCP Laureau et Jeannerot ès qualité d'administrateur de la société SEE Simeoni et Me X ès qualités de représentant des créanciers de la société SEE Simeoni soient condamnés conjointement et solidairement sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à réparer le préjudice résultant des désordres affectant les logements d'un groupe d'immeubles comportant 498 appartements, situé dans le quartier de la Porte d'Aubervilliers et ayant fait l'objet d'une opération de réhabilitation ;
Considérant que les désordres dont s'agit consistent en des décollements des peintures, des décollements de revêtements de sol et des défauts de calorifugeage des conduites d'eau froide ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Paris que les décollements très localisés de certaines dalles de sol sont dus au débordement de lave-linges et que les défauts de calorifugeage étaient apparents lors de la réception, laquelle, ainsi que l'a jugé le tribunal, doit être regardée comme étant intervenue sans réserve le 31 octobre 1994 conformément aux dispositions de l'article 41.3 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux publics ; que, dès lors, ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs ;
Considérant, d'autre part, que si le décollement des peintures a affecté un grand nombre d'appartements, il résulte du rapport d'expertise que ces désordres ne sont pas de nature à rendre les logements impropres à leur destination ; qu'ils n'entrent donc pas dans le champ d'application de la garantie décennale des constructeurs quelle que soit l'origine de leur apparition ; qu'ainsi, la circonstance qu'il n'ait pas été prévu la mise en place d'une ventilation mécanique contrôlée est sans incidence, en l'espèce, sur la mise en oeuvre de la responsabilité des constructions sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPAC DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'OPAC DE PARIS tendant à ce qu'il soit déchargé des frais d'expertise doivent être rejetées ;
Sur les appels en garantie présentés par la société Ingerop et la SCP Alba-Roux :
Considérant qu'en l'absence de condamnation de ces deux sociétés, les appels en garantie qu'elles forment l'une contre l'autre sont sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de SCP Alba Roux, de la société Scobat/Ingerop, de la société SEE Simeoni , de la SCP Laureau et Jeannerot ès qualité de d'administrateur de la société SEE Simeoni et de Me X, ès qualité de représentant des créanciers de la société SEE Simeoni, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que l'OPAC DE PARIS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'OPAC DE PARIS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés respectivement par la société Ingerop et la SCP Alba-Roux et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie formés par la société Ingerop et la SCP Alba-Roux.
Article 3 : L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS versera respectivement à la société Ingerop et à la SCP Alba-Roux, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 04PA02748