Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005, présentée pour la société anonyme COLAS, dont le siège social est situé 7, place René Clair à Boulogne Billancourt (92653), par la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société COLAS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9823078/1 en date du 11 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1989 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ;
2°) de lui accorder cette décharge ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2007 :
- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société anonyme COLAS, spécialisée dans les travaux publics, est la société mère d'un groupe de sociétés ayant opté pour le régime de l'intégration fiscale défini aux articles 223 A et suivants du code général des impôts ; qu'elle a fait l'objet, ainsi que sa filiale, la société Colas Ile-de-France Normandie, d'une vérification de comptabilité, portant sur l'exercice 1989 ; qu'à l'issue de ces contrôles, le service a rejeté la déduction du résultat de l'exercice 1989 de la société Colas Ile-de-France Normandie de loyers d'un montant de 49 460 F, versés à la société Tp Bat Trans pour la location de matériels de travaux publics ; que le service a en conséquence rehaussé le résultat d'ensemble de l'année 1989 de la société COLAS ; que, par ailleurs, l'administration a refusé d'admettre l'imputation sur la cotisation d'impôt sur les sociétés due au titre de l'année 1989 par la société COLAS de crédits d'impôt correspondant à des impositions versées au Canada et au Gabon par deux filiales de cette société ;
En ce qui concerne les loyers facturés à la société Colas Ile-de-France Normandie :
Considérant que, dans le cas où une entreprise, à laquelle il appartient toujours de justifier, tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, justifie d'une charge comptabilisée par une facture émanant d'un fournisseur, il incombe à l'administration, si elle entend refuser la déduction de cette charge, d'établir que la marchandise ou la prestation de services facturée n'a pas été réellement livrée ou exécutée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la vérification de comptabilité susmentionnée de la société Colas Ile-de-France Normandie, l'autorité judiciaire a remis au service vérificateur la copie d'une lettre établie le 31 juillet 1990 par un ancien gérant de la SARL TP Bat Trans, adressée à un juge d'instruction, par laquelle ce gérant reconnaissait le caractère fictif de quatre factures, d'un montant total de 49 460 F, établies en 1989 au nom de la société Colas Ile-de-France Normandie ; que, par ailleurs, au cours du contrôle, cette société n'a pu produire aucun document ou justificatif de nature à établir la réalité des locations de matériels auxquelles ces factures étaient censées correspondre ; qu'il appartient dès lors à la société COLAS de justifier que les factures en cause correspondent à des prestations réellement effectuées ; que la requérante n'apporte pas cette preuve en se bornant à soutenir que la société Colas Ile-de-France Normandie entretenait des relations d'affaires régulières avec la société TP Bat Trans et qu'aucune décision définitive du juge pénal n'est venue confirmer le caractère fictif des factures litigieuses ;
En ce qui concerne l'imputation des crédits d'impôt :
Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » ; que les conventions internationales conclues par la France avec le Canada le 2 mai 1975 et avec le Gabon le 21 avril 1966 stipulent que les résidents français qui ont acquitté dans l'un de ces pays un impôt sur les revenus qu'ils ont perçus sur le territoire de celui-ci bénéficient en France d'un crédit d'impôt de même montant, lequel peut s'imputer sur les impôts dont ils sont redevables en France à raison du revenu dont la taxation à l'étranger a donné naissance audit crédit d'impôt ; qu'il résulte clairement de ces stipulations, qui n'ont d'autre objet que d'éviter une double imposition d'un même revenu, que le crédit d'impôt qu'elles prévoient doit s'imputer sur l'impôt qui en France frappe le revenu dont il s'agit et que, par suite, l'imputation n'est possible que dans la mesure où un impôt a été établi au titre de l'année de perception dudit revenu ;
Considérant qu'il est constant que les redevances perçues par la société COLAS de ses filiales canadienne et gabonaise de 1982 à 1988 n'ont pas été imposées en France au titre des années en cause, en raison de la situation déficitaire dans laquelle se trouvait alors la société COLAS ; que celle-ci n'est par suite pas fondée à demander que les crédits d'impôt correspondant aux retenues à la source prélevées par les autorités fiscales canadiennes sur les redevances versées par sa filiale canadienne ou aux versements au Trésor gabonais de l'impôt dû au Gabon sur les redevances versées par sa filiale gabonaise soient imputés sur la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 1989, première année redevenue bénéficiaire, dès lors que ces crédits d'impôt ne pouvaient être imputés qu'au titre des années 1982 à 1988 ; que, par ailleurs, le code général des impôts et les conventions susmentionnées ne prévoyant aucun autre mode d'élimination des doubles impositions que l'imputation des crédits d'impôt, les conclusions subsidiaires de la requérante tendant à ce que les retenues à la source opérées par l'administration canadienne ou les impositions réglées au Trésor gabonais soient admises, comme charges, en déduction de ses résultats ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COLAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société COLAS est rejetée.
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N° 05PA02788