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23/03/2007 | FRANCE | N°05PA02730

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 23 mars 2007, 05PA02730


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2005, présentée pour M. et Mme Bernard X, élisant domicile ..., par Me Barrière, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900119/1 en date du 11 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le

remboursement des frais qu'ils ont exposés ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2005, présentée pour M. et Mme Bernard X, élisant domicile ..., par Me Barrière, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900119/1 en date du 11 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais qu'ils ont exposés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2007 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a cédé le 2 septembre 1992 un bien immobilier situé à Granville ; que l'intéressé ayant cédé en 1991 un autre immeuble dont il était propriétaire à Colombes, l'administration, à la suite d'un contrôle sur pièces, a estimé que la cession de 1992 ne pouvait être regardée comme « la première cession d'un logement », au sens du II de l'article 150 C du code général des impôts et que la plus-value afférente à cette cession ne pouvait en conséquence être exonérée en application des dispositions dudit article ; que M. et Mme X font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée qui leur ont été assignés au titre de l'année 1992, à la suite de ce contrôle ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ;

Considérant, d'une part, que les quelques erreurs, purement matérielles, entachant la notification de redressements en date du 21 octobre 1994 adressée à M. et Mme X sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que ladite notification faisait apparaître la nature, les motifs et les modalités de calcul des redressements et qu'elle était suffisamment explicite pour permettre aux intéressés de présenter utilement leurs observations ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la lettre de l'administration du 26 juin 1995 répondant aux observations des contribuables serait insuffisamment motivée manque en fait ; qu'il doit par suite être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'en vertu du II de l'article 150 C du code général des impôts, est exonérée la plus-value réalisée lors de « la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement » ;

Considérant que M. X, alors divorcé de sa première épouse, Z, a cédé en mars 1991 un bien situé à Colombes, pour lequel il a, d'ailleurs, bénéficié des dispositions précitées ; que si, au 2 septembre 1992, date de la vente de l'immeuble faisant l'objet du présent litige, il était remarié en secondes noces avec Y, il résulte de l'instruction que l'immeuble en cause constituait un bien propre de l'intéressé dès lors qu'il l'avait acquis par voie de succession, par fractions successives, respectivement en 1981 et 1990 ; que si les requérants semblent soutenir que ce bien avait la nature d'un bien commun, ils n'apportent aucun élément de justification en ce sens ; que, dès lors, la vente de 1992 doit être regardée non comme la première cession d'un logement, au sens des dispositions précitées de l'article 150 C, effectuée par M. et Mme X, mais comme une nouvelle cession de logement effectuée personnellement par M. X ; qu'il suit de là que, les conditions d'application de cet article n'étant, en l'espèce, pour la cession du 2 septembre 1992, pas remplies, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir qu'ils pouvaient bénéficier pour cette cession de l'exonération d'impôt prévue par le paragraphe II de l'article 150 C du code général des impôts ;

Considérant, par ailleurs, que les requérants soutiennent qu'il résulte de ces dispositions qu'un couple marié sous le régime de la séparation des biens « peut bénéficier de deux exonérations alors qu'un couple marié sous le régime de la communauté ne peut bénéficier que d'une seule » et que ces dispositions sont par suite contraires au principe constitutionnel de l'égalité des citoyens devant l'impôt ; qu'il n'appartient pas, toutefois, en tout état de cause, au juge administratif d'apprécier la conformité de dispositions législatives à un principe de valeur constitutionnelle ;

Considérant, enfin, que M. et Mme X ne peuvent se prévaloir sur le fondement des articles L 80 A et L 80 B du livre des procédures fiscales de renseignements verbaux communiqués par un centre interministériel de renseignements administratifs (CIRA), lesdits renseignements ne pouvant être regardés comme des prises de position ou des interprétations émanant de l'administration fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement des frais exposés par M. et Mme X ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 05PA02730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA02730
Date de la décision : 23/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : BARRIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-23;05pa02730 ?
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