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22/03/2007 | FRANCE | N°04PA03258

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 mars 2007, 04PA03258


Vu la requête en date du 1er septembre 2004 présentée pour l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT 56, ayant son siège à Séné ((56860) par Me le Cornec ; L'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT 56 demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0309934 en date du 21 juin 2004, par laquelle le vice-président de la septième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2003, par lequel le ministre de l'écologie et du développement durable a agréé l'Union nationale des associations de piègeurs agréés de France (U.N.A.P.A. F)

;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charg...

Vu la requête en date du 1er septembre 2004 présentée pour l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT 56, ayant son siège à Séné ((56860) par Me le Cornec ; L'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT 56 demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0309934 en date du 21 juin 2004, par laquelle le vice-président de la septième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2003, par lequel le ministre de l'écologie et du développement durable a agréé l'Union nationale des associations de piègeurs agréés de France (U.N.A.P.A. F) ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- les observations de Me de Chaisemartin pour l'UNAPAF,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT 56 relève appel de l'ordonnance du 21 juin 2004 par laquelle le vice-président de la septième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable en date du 2 avril 2003 portant agrément de l'Union nationale des associations de piégeurs agréés de France, comme manifestement irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : «Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. /Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément » ;

Considérant qu'à l'appui de son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté ministériel du 2 avril 2003, l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT 56 se prévaut de l'agrément qui lui a été accordé par arrêté du préfet du Morbihan en date du 20 novembre 1990, au titre de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 repris à l'article L. 142-1 précité du code de l'environnement ; que toutefois l'arrêté attaqué, qui se borne à agréer une autre association intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement, ne peut être regardé comme une décision administrative susceptible de produire par elle-même des effets dommageables pour l'environnement au sens des dispositions précitées de l'article L. 142-1 du code de l'environnement ;

Considérant, d'autre part, que l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT 56 soutient qu'indépendamment des dispositions spécifiques de l'article L. 142-1 du code de l'environnement, elle a intérêt pour agir à l'encontre d'une décision portant atteinte aux intérêts qu'elle entend défendre ; qu'il ressort de l'article 2 des statuts que son action vise notamment à « défendre les espaces et milieux naturels » et « oeuvrer pour la préservation de la biodiversité et des habitats, la conservation de la faune, de la flore et de leurs biotopes » dans le département du Morbihan ; que l'arrêté attaqué n'a pas un rapport direct avec l'objet statutaire de la requérante ; qu'ainsi l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT 56 ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT 56 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la septième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT 56 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT 56 le versement à l'Union nationale des associations des piègeurs agréés de la somme de 1500 euros au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT 56 est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT 56 versera la somme de 1500 euros à l'Union nationale des associations des piègeurs agréés en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA03258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03258
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : LE CORNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-22;04pa03258 ?
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