Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 24 juin et 3 septembre 2004, présentés pour M. Jean-Luc X, demeurant ... à Luxembourg (L 2265), par la SCP Piwnica-Molinié ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0016580, en date du 12 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2000 du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de l'autoriser à changer son patronyme en celui de Y ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 :
- le rapport de M. Benel, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret » ;
Considérant que, pour rejeter la demande au titre de l'extinction du nom, le garde des sceaux s'est fondé sur ce que l'extinction du nom revendiqué n'était pas établie et que M. X n'était pas le mieux placé pour y prétendre ; que les dispositions précitées de l'article 61 du code civil ne subordonnent pas le relèvement d'un nom éteint ou en voie d'extinction à la condition que le demandeur soit le plus proche descendant ou le plus proche collatéral de la personne dont il demande à relever le nom ; qu'ainsi, en se fondant sur le motif que l'intéressé n'était pas le mieux placé pour prétendre relever le nom de Y, le garde des sceaux a commis une erreur de droit ;
Mais considérant toutefois, en premier lieu, que si les pièces du dossier permettent d'établir qu'aucun descendant des grands-parents maternels de M. X ne portera plus le nom de Y, après le décès de la mère du requérant, il n'est pas démontré ni même allégué qu'elle n'aurait pas eu un ou plusieurs membres collatéraux de sa famille, tels des oncles ou grands-oncles, dont les descendants seraient susceptibles de porter aujourd'hui le nom de Y ; que c'est dès lors à bon droit que, pour refuser le relèvement de nom demandé, le garde des sceaux s'est fondé sur l'absence de preuve de l'extinction du nom de Y ;
Considérant, en second lieu, que le divorce des parents de M. X, alors qu'il avait six ans, ne constitue pas en soi un motif légitime pour changer de nom ; que si le requérant invoque l'absence d'intérêt de son père à son égard, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de cette affirmation ; que, dès lors, le garde des sceaux n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le motif affectif invoqué ne suffisait pas à lui conférer un intérêt légitime, au sens de l'article 61 du code civil, pour changer de nom ;
Considérant, en troisième lieu, que requérant a fait valoir l'usage prolongé de nom de Y de manière autonome, et non à l'appui du motif affectif susmentionné ; que l'usage allégué n'excédant pas 25 ans, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation que le garde des sceaux a estimé que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de la possession d'état du nom de Y pendant 90 ans et 3 générations ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'en dépit de l'erreur de droit qu'il a commise la décision du ministre n'aurait pas été différente s'il ne s'était fondé que sur les trois motifs précédents ci-dessus rappelés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2000 du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de l'autoriser à changer son patronyme en celui de Y ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 01PA02043
SOCIETE EUROSIC
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N° 04PA02186