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21/03/2007 | FRANCE | N°05PA01423

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation a, 21 mars 2007, 05PA01423


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2005, présentée pour M. David X, demeurant ..., par Me Minoret-Gibert ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3223 du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur délégué du Val de Marne de l'agence nationale pour l'emploi en date du 25 juin 2002, confirmant à la suite d'un recours préalable sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi du 30 avril 2001 au 16 août 2001 ;

2°) d'annuler la décision du directeur délég

ué de l'agence nationale pour l'emploi en date du 19 mai 2001 prononçant sa radi...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2005, présentée pour M. David X, demeurant ..., par Me Minoret-Gibert ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3223 du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur délégué du Val de Marne de l'agence nationale pour l'emploi en date du 25 juin 2002, confirmant à la suite d'un recours préalable sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi du 30 avril 2001 au 16 août 2001 ;

2°) d'annuler la décision du directeur délégué de l'agence nationale pour l'emploi en date du 19 mai 2001 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2007 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant que M. X, licencié le 13 octobre 2000, a obtenu le 27 mars 2001 après s'être présenté aux ASSEDIC son inscription comme demandeur d'emploi ; que par courrier du 25 avril 2001, l'agence nationale pour l'emploi lui a rappelé qu'il lui avait été demandé de se présenter dans ses locaux pour un premier entretien de recherche d'emploi et lui a enjoint de déférer à cette convocation avant le 9 mai 2001 sous peine d'être radié de la liste des demandeurs d'emploi ; que par courrier du 19 mai 2001, le chef d'agence locale pour l'emploi lui a notifié que dès lors qu'il n'avait pas renouvelé sa demande d'inscription, il était radié à compter du 30 avril 2001 ; que M. X a obtenu la reprise de son inscription à compter du 16 août 2001 ; que par courrier du 5 décembre 2001 en réponse à une demande du 21 novembre 2001 absente au dossier, le chef d'agence locale pour l'emploi a refusé de procéder à une inscription rétroactive ; que M. X a saisi le délégué départemental par courrier du 11 décembre 2001 ; que celui-ci après saisine de la commission de recours départementale a confirmé le 25 juin 2002 la décision de cessation d'inscription à compter du 30 avril 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code du travail : « Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi » ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-1 du même code : « I. La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'agence nationale pour l'emploi, qui peut par voie de convention charger les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 de recevoir et d'instruire les demandes d'inscription sur cette liste. II. Pour demander leur inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, les travailleurs recherchant un emploi doivent se présenter personnellement auprès des services de l'agence nationale pour l'emploi ou auprès des organismes chargés de recevoir et d'instruire les demandes d'inscription (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du même code : « Le délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui (…) refusent sans motif légitime (…) d) de répondre à toute convocation de l'agence nationale pour l'emploi (…) » ; que selon l'article R. 311-3-10 du même code : « Les demandeurs d'emploi qui ne satisfont pas à l'obligation de renouvellement périodique de leur demande d'emploi (...) cessent d'être inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi (...). La décision motivée par laquelle le chef d'agence locale pour l'emploi constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi (…) est notifiée à l'intéressé. Les personnes qui entendent la contester doivent former un recours préalable dans les conditions prévues à l'article R. 311-3-9 » ; que cet article R. 311-3-9 qui concerne les décisions de radiation prévoit un recours préalable obligatoire au délégué départemental qui statue sur avis conforme d'une commission départementale ;

Considérant que M. X conteste la décision du délégué départemental du 25 juin 2002 qui maintient après recours préalable et avis de la commission départementale tant la décision du 19 mai 2001 constatant que M. X avait cessé d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 30 avril 2001 que la décision du 5 décembre 2001 par laquelle le directeur d'agence locale a sur sa demande refusé de l'inscrire rétroactivement à compter du 30 avril 2001 ;

Considérant d'une part qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de la décision litigieuse du 19 mai 2001 que M. X a cessé d'être inscrit à compter du 30 avril 2001 sur la liste des demandeurs d'emploi en raison de l'absence de renouvellement de sa demande ; que s'il fait valoir qu'il se serait présenté à un entretien qui aurait été fixé le 9 mai 2001, il ne l'établit nullement ; que la circonstance que son employeur ne lui avait pas encore remis les attestations et justifications prévues à l'article R. 351-5 du code du travail pour lui permettre d'exercer ses droits aux prestations de l'assurance-chômage ne l'empêchait ni ne le dispensait de renouveler son inscription comme demandeur d'emploi et notamment de se présenter comme il le lui avait été demandé pour un premier entretien à l'ANPE ; qu'ainsi c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article R. 311-3-10 du code du travail que le délégué départemental a confirmé la décision du chef d'agence locale en date du 19 mai 2001 constatant la cessation d'inscription de M. X sur la liste des demandeurs d'emploi ;

Considérant d'autre part que les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'agence nationale pour l'emploi à des obligations telles que le renouvellement de la demande d'admission, l'acceptation d'emploi ou la réponse à des convocations font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif ; qu'ainsi c'est par une exacte application des articles L. 311-2 et R. 311-3-1 du code du travail précités que le chef d'agence locale a refusé le 5 décembre 2001 d'inscrire rétroactivement M. X sur la liste des demandeurs d'emploi pour la période du 1er mai 2001 au 16 août 2001 comme cela lui aurait été demandé le 21 novembre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à l'ANPE la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de l'ANPE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05PA01423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA01423
Date de la décision : 21/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : CABINET MINORET-GIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-21;05pa01423 ?
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