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21/03/2007 | FRANCE | N°04PA03925

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation a, 21 mars 2007, 04PA03925


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2004, présentée pour M. Gilles X, demeurant ... par Me Richard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3913 du 24 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2001 par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France et la caisse régionale de l'assurance maladie et maternité des professions indépendantes d'Ile de France ont suspendu leur participation au f

inancement de ses cotisations sociales pour une durée de six mois et...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2004, présentée pour M. Gilles X, demeurant ... par Me Richard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3913 du 24 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2001 par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France et la caisse régionale de l'assurance maladie et maternité des professions indépendantes d'Ile de France ont suspendu leur participation au financement de ses cotisations sociales pour une durée de six mois et prononcé sa mise hors convention pour une durée de deux mois ;

2°) d'annuler la décision du 6 juillet 2001 ;

3°) de condamner la CPAM du Val de Marne, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France et la caisse régionale de l'assurance maladie et maternité des professions indépendantes d'Ile de France à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes signée le 3 février 1994 et approuvée par arrêté interministériel du 25 mars 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2007 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « (…) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (…). Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux » ; que le respect de ces dispositions impose aux juridictions de communiquer de leur propre initiative à la partie adverse les pièces que produit l'une d'entre elles et qui sont de nature à influer sur le sens de leur décision ;

Considérant que M. X avait fait valoir devant le tribunal administratif qu'il n'était pas établi que la commission socioprofessionnelle départementale qui avait procédé à son audition avait émis un avis dûment motivé, dès lors qu'il n'avait pour sa part jamais eu connaissance d'un tel avis ; que pour rejeter ce moyen, le tribunal administratif s'est fondé sur l'avis rendu par la commission le 9 mai 2001, qui lui a été communiqué le 31 août 2004, à sa demande, par la CPAM ; qu'il n'a pas toutefois communiqué cet avis au requérant ; que dès lors celui-ci est fondé à soutenir que le jugement est intervenu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité externe de la décision du 6 juillet 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la commission nationale des masseurs-kinésithérapeutes susvisée : « (…) Dans le cadre du suivi du dossier du professionnel dépassant le plafond d'efficience, les caisses, après constatation du dépassement, transmettent le dossier des masseurs-kinésithérapeutes concernés à la commission socioprofessionnelle départementale. / La commission socioprofessionnelle départementale dispose alors d'un délai d'un mois pour examiner le dossier, procéder le cas échéant à l'audition du professionnel, transmettre -avec son avis dûment motivé- le dossier aux caisses. Les caisses procèdent alors à la mise en application d'une mesure de suspension du conventionnement, et/ou de déconventionnement, et/ou de suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales du professionnel conformément aux dispositions des articles 14 et 20 de la présente convention. / La carence de la commission socioprofessionnelle départementale concernant l'examen des dossiers ou l'absence de décision relative au non-respect des dispositions conventionnelles n'empêche pas les caisses de poursuivre leurs actions » ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort de ces dispositions que le délai d'un mois qu'elles fixent à la commission socioprofessionnelle départementale pour transmettre son avis motivé aux caisses n'est pas prescrit à peine de nullité ; que le dépassement de ce délai par la commission n'entraîne pas l'irrégularité de la décision des caisses prise au regard de l'avis tardivement émis ; qu'ainsi la circonstance que la commission socioprofessionnelle départementale, qui a procédé à l'audition de M. X le 24 avril 2001 et rendu son avis le 9 mai 2001, aurait été saisie dès le 23 mars 2001 est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant en second lieu que l'avis émis par la commission socioprofessionnelle départementale le 9 mai 2001 sur le cas de M. X indique les motifs de droit et de fait qui le fondent et répond à l'argumentation exposée par le requérant tant dans son courrier daté du 24 avril 2001 que devant la commission ; que la circonstance que n'y figure pas le nombre exact d'actes effectués en 2000 et remboursés soit en 2000 soit en 2001, qui reste supérieur à 50 000 coefficients selon la commission, n'est pas de nature à faire regarder l'avis comme insuffisamment motivé, dès lors que, conformément aux textes applicables, il se fonde sur le nombre d'actes remboursés en 2000 par les caisses ; qu'il ressort par ailleurs des termes mêmes de l'avis que la commission a pris en compte « les modalités spécifiques d'exercice » exposées par M. X et son « statut d'assistant collaborateur » pour modérer la proposition de sanction ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la convention du 3 février 1994 susvisée : « (…) Les parties signataires conviennent (…) de définir un plafond d'efficience compatible avec la qualité des soins (…). Ce plafond correspond à l'ensemble des actes inscrits à la NGAP, y compris les frais et accessoires, effectués par un masseur-kinésithérapeute et/ou par son remplaçant, remboursés par l'assurance maladie au cours de l'année considérée (…) » et qu'aux termes de l'article 14 du même texte : « Chaque professionnel dont l'activité dépasse le plafond défini nationalement et exprimé en coefficients de soins AMC / AMK effectués par lui-même et / ou son remplaçant, s'expose : -soit, si son taux d'activité individuelle est compris entre le plafond de 47 000 coefficients et 50 000 coefficients AMC / AMK, à une suspension d'au minimum six mois de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales et éventuellement à une suspension du conventionnement sans sursis de deux mois au minimum ; - soit, si son taux d'activité individuelle est supérieur à 50 000 coefficients AMC / AMK, à une suspension d'au minimum un an de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales ainsi qu'une suspension du conventionnement sans sursis d'au moins six mois. / L'activité retenue comprend l'ensemble des actes inscrits à la Nomenclature générale des actes professionnels ayant donné lieu à remboursement par les régimes d'assurance maladie au cours de l'année civile considérée, effectués par un professionnel libéral et/ou, le cas échéant, par son remplaçant (…) » ;

Considérant que si le droit interne comme plusieurs conventions internationales prohibent le fait d'être jugé et condamné deux fois pour les mêmes faits, ce principe de non-cumul des peines n'interdit pas de sanctionner simultanément d'une suspension de la participation des caisses au financement des cotisations et d'une suspension du conventionnement, comme l'ont d'ailleurs prévu les dispositions législatives des articles

L. 162-12-10 et L. 162-12-13 du code de la sécurité sociale, le masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas le plafond d'efficience prévu par l'article 11 de la convention précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le « taux d'activité individuelle » de M. X en 2000, comprenant conformément aux dispositions précitées l'ensemble des actes inscrits à la Nomenclature générale des actes professionnels ayant donné lieu à remboursement par les régimes d'assurance maladie au cours de l'année civile, était égal à 53 732 coefficients ; que les caisses n'ont commis aucune erreur de fait en se fondant sur ce chiffre, alors même qu'elles ont admis également - au cours même de la procédure devant la commission socioprofessionnelle- qu'il était différent si l'on prenait en compte le fait que des actes de 1999 avaient été présentés et remboursés en 2000, le total des actes effectués en 2000 par M. X s'établissant selon les pièces du dossier à 51 434 coefficients pour les seuls affiliés du régime général ;

Considérant que la polyvalence et la disponibilité invoquées par M. X ne sont pas en elles-même de nature à justifier un dépassement de l'engagement conventionnel défini dans un but de qualité des soins ; que si M. X fait également valoir son ancienneté et le fait que quatre services hospitaliers recouraient à ses services alors que son statut d'assistant collaborateur au sein d'un cabinet ne lui permettait pas d'organiser le report des demandes sur un autre professionnel, les caisses, en décidant malgré l'important dépassement précité du plafond d'efficience de suspendre leur participation au financement des cotisations sociales de M. X pendant six mois et son conventionnement durant deux mois seulement, ont tenu compte de ces modalités particulières d'exercice et n'ont pas pris une sanction manifestement disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2001 doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CPAM du Val de Marne, la mutualité sociale agricole d'Ile de France et la caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile de France, qui ne sont pas les parties perdantes, prennent en charge les frais exposés par M. X pour ses requêtes de première instance et d'appel ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser une somme totale de 1 000 euros à la CPAM du Val de Marne, la mutualité sociale agricole d'Ile de France et la caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile de France, au titre des frais exposés pour leur défense ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 24 septembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : M. X versera une somme de 1 000 euros au total à la CPAM du Val de Marne, à la mutualité sociale agricole d'Ile de France et à la caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA03925


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA03925
Date de la décision : 21/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-21;04pa03925 ?
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