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21/03/2007 | FRANCE | N°04PA00278

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation a, 21 mars 2007, 04PA00278


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2004, présentée pour la société MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS (MACSF), dont le siège est Cours du triangle, 10 rue de Valmy à Puteaux (92800), par Me Chastant ; la MACSF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0114768/6 du 25 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser les ¾ de la somme de 840 000 F, avec les intérêts à compter du 25 juillet 2001, ainsi que les ¾ des frais d'expert

ise judiciaire et de toute somme qu'elle serait amenée à régler dans le fu...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2004, présentée pour la société MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS (MACSF), dont le siège est Cours du triangle, 10 rue de Valmy à Puteaux (92800), par Me Chastant ; la MACSF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0114768/6 du 25 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser les ¾ de la somme de 840 000 F, avec les intérêts à compter du 25 juillet 2001, ainsi que les ¾ des frais d'expertise judiciaire et de toute somme qu'elle serait amenée à régler dans le futur en réparation des préjudices subis par Mme X ;

2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser les ¾ de la somme de 128 057, 17 euros, soit la somme de 96 042, 88 euros, majorée des intérêts moratoires à compter du 25 juillet 2001, ainsi que les ¾ des frais d'expertise judiciaire et de toute somme qu'elle serait amenée à régler dans le futur en réparation des préjudices subis par Mme X, toutes sommes augmentées des intérêts de droit à compter du 20 juillet 2001 et des intérêts capitalisés année par année ;

3°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2007 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- les observations de Me Mougeot pour la MACSF et celles de Me Harang pour

l'APHP,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, alors âgée de 56 ans et victime d'une occlusion intestinale attribuée à la présence dans l'abdomen d'un corps étranger oublié lors d'une première intervention chirurgicale en 1963, a été opérée le 27 juin 1988 dans un établissement privé ; que le chirurgien a alors pratiqué une colectomie partielle avec anastomose immédiate et une caecostomie ; qu'une septicémie s'étant déclenchée à la suite de cette intervention, Mme X a dû être transférée en réanimation à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches puis à l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt, établissements dépendant de l'APHP ; qu'elle a été opérée le 2 juillet 1988 dans ce dernier établissement d'une péritonite stercorale post-opératoire, le chirurgien procédant alors à une colectomie totale ; que les suites opératoires ont été compliquées, Mme X subissant notamment quatre autres interventions intestinales avant le rétablissement de la continuité digestive le 27 décembre 1988 ; qu'elle souffre toujours de troubles intestinaux constitutifs d'une incapacité permanente partielle chiffrée à 20 % ; qu'elle a été indemnisée de l'ensemble des préjudices créés par les opérations de 1988 et leurs suites par le versement par la MACSF, assureur du Dr Y, chirurgien responsable de l'oubli d'une pièce opératoire en 1963, d'une indemnité de 840 000 F (128 057, 17 euros) ; que cet assureur, subrogé à concurrence de cette somme dans les droits et actions de son assuré contre les tiers, a demandé la condamnation de l'APHP à lui verser une indemnité de 96 042, 88 euros, outre les intérêts y afférents et les ¾ des frais d'expertise, en réparation de la part des préjudices qu'il estime due non à la faute initiale du Dr Y, mais à celles commises par le chirurgien de l'APHP dans le traitement de Mme X ;

Considérant qu'en indiquant que si le choix d'une colectomie totale était « discutable », il ne révélait pas, dans les circonstances de l'espèce qu'il détaille, « de faute de nature à engager la responsabilité de l'APHP », le tribunal administratif n'a entaché son jugement d'aucune contradiction de motifs et l'a suffisamment motivé ;

Considérant que la MACSF fait valoir que compte tenu de son caractère mutilant et des troubles qu'elle entraîne, l'ablation totale du colon aurait dû être évitée le 2 juillet 1988 ; que si l'expert désigné en référé note que le compte-rendu de l'examen histologique de la pièce opératoire ne semble pas montrer, au delà d'atteintes caractérisées du colon droit et du colon gauche, de lésions importantes de sa zone centrale et que celle-ci aurait ainsi pu être conservée, cette seule constatation, effectuée a posteriori, ne saurait démontrer qu'existait, dans les circonstances d'urgence qui prévalaient le 2 juillet 1988 après une première ablation limitée ayant entraîné une très grave péritonite, une alternative thérapeutique moins mutilante et moins risquée ; qu'il ne résulte pas en tout état de cause de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le choix thérapeutique du chirurgien de l'APHP soit constitutif d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'APHP ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MACSF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la MACSF à verser à l'APHP une somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure qu'elle a exposés pour sa défense ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la MACSF est rejetée.

Article 2 : La MACSF versera une somme de 1 500 euros à l'APHP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA00278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00278
Date de la décision : 21/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : CHASTANT-MORAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-21;04pa00278 ?
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