Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0505543/6-1 du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 26 janvier 2005 refusant d'autoriser l'emploi de M. Patrick X pour participer à des activités de protection physique des personnes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 :
- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,
- les observations de Me Gravé, pour M. X,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une lettre en date du 8 novembre 2004, la société des gardes opérationnels (SGO) a déclaré au PREFET DE POLICE son intention d'embaucher M. Patrick X ; que, par une décision en date du 26 janvier 2005, notifiée à la société demanderesse le 3 février 2005, le PREFET DE POLICE a refusé d'autoriser l'emploi de M. X pour participer à des activités de protection physique des personnes en se fondant sur ce que l'intéressé avait commis des actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ; que, par un jugement en date du 2 mai 2006, le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour défaut de motivation, la décision du PREFET DE POLICE ; que le PREFET DE POLICE relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : « Doivent être motivées les décisions qui : (…) refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public « ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : « …Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels … » ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision en date du 26 janvier 2005 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé à la société des gardes opérationnels (SGO) d'autoriser l'emploi de M. X n'avait pas à être motivée ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le défaut de motivation de la décision du préfet de police notifiée à la société des gardes opérationnels pour l'annuler ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance à l'encontre de la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 alors applicables : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; 3° A protéger l'intégrité physique des personnes. « ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : « Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : /…/ 4° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat … » ; que la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité a, dans son article 17-1 tel que modifié par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, prévu qu'« un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (…) dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et de la défense des intérêts fondamentaux de la nation » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter, par une décision en date du 26 janvier 2005, la demande présentée par la société des gardes opérationnels, le PREFET DE POLICE, qui n'a été informé que par une note en date du 13 mai 2005 du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nanterre des suites pénales données à certains des faits dans lesquels M. X était impliqué, s'est uniquement fondé sur les informations contenues dans le fichier STIC ; qu'à la date de la décision attaquée, le décret prévu par les dispositions sus-rappelées n'était pas intervenu ; que, ni le décret du 28 mars 2002 pris sur le fondement de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée la loi du 18 mars 2003, ni le décret du 5 juillet 2001 créant le système de traitement des infractions constatées (STIC), ne fournissaient une base légale à cette décision ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE a commis une illégalité en se fondant sur la consultation du fichier STIC pour refuser l'autorisation demandée ; qu'il suit de là, que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 26 janvier 2005 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
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N° 06PA02003