La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2007 | FRANCE | N°06PA01620

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mars 2007, 06PA01620


Vu, enregistré le 5 mai 2006, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ET LE MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ET LE MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0519061/5-2 du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 octobre 2005 mettant fin aux fonctions de Mme Marie-José ;

2°) de rejeter la demande de Mme devant le tribunal administratif ;

………………

……………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84...

Vu, enregistré le 5 mai 2006, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ET LE MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ET LE MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0519061/5-2 du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 octobre 2005 mettant fin aux fonctions de Mme Marie-José ;

2°) de rejeter la demande de Mme devant le tribunal administratif ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- les observations de Mme ,

- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement,

- et connaissance prise des notes en délibéré en date des 12 et 13 mars 2007, présentées pour Mme , par Me Nicolay,

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « Peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les personnes qui ont été reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et dont le handicap a été jugé compatible, par cette commission, avec l'emploi postulé » ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : « Les agents bénéficient d'une formation au cours du contrat, dont les modalités et les conditions sont fixées par chaque administration. Ils font en outre l'objet d'un suivi personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle » ; qu'aux termes de l'article 8 : « A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement (..) III. - Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné (..) » ;

Considérant que le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT et le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES font appel du jugement du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé leur décision du 21 octobre 2005 refusant de titulariser Mme , travailleur handicapé, à l'issue de deux années de stage, dans le corps des secrétaires administratifs ;

Considérant qu'en effectuant le stage prévu par le statut particulier du corps dans lequel elle avait vocation à être titularisée, Mme a bénéficié d'une formation au sens des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 25 août 1995 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le handicap de l'intéressé aurait imposé un aménagement de sa formation initiale en qualité de stagiaire, ni que Mme aurait été empêchée, du fait de l'administration, de suivre les actions de formation auxquelles elle pouvait prétendre ; qu'ainsi, en annulant la décision contestée au motif qu'aucune action de formation n'avait été proposée ou prévue pour l'intéressée, le Tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que dès lors le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT et le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme ;

Considérant, en premier lieu, que si les dispositions du décret du 25 août 1995 reconnaissent à une personne handicapée la possibilité d'être titularisée à l'issue d'un contrat d'un an renouvelable, elles ne lui confèrent aucun droit à être titularisée ; qu'il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de titulariser Mme n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressée un avantage qui constituerait, pour elle un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la réglementation applicable, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits ; que, par suite, la décision refusant de titulariser l'intéressée n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme a fait l'objet, le 17 juin 2004, d'un rapport de fin de stage, le 7 avril 2005, d'une évaluation, le 30 juin 2005, d'un bilan d'évaluation dynamique, enfin le 23 août 2005, d'un second rapport de fin de stage et a bénéficié d'entretiens les 5 novembre 2004, 6 avril 2005, 21 avril 2005 ainsi que les 12 octobre 2004 et 9 septembre 2005 en présence d'un jury ; que dès lors le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'un suivi personnalisé pendant son stage ne peut qu'être écarté ;

Considérant enfin, que l'article 8 du décret du 25 août 1995 dispose qu'à l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement ; qu'il résulte des comptes rendus des 12 octobre 2004 et 9 septembre 2005 que le jury, a à deux reprises, émis un avis défavorable à la titularisation de l'intéressée en relevant l'incapacité de Mme à travailler en équipe et à intégrer une organisation hiérarchique, l'insuffisante qualité de son travail, un comportement incompatible avec le bon fonctionnement du service public et avec les tâches que l'administration demande à une secrétaire administrative ; que cette appréciation est corroborée par le rapport en date du 23 août 2005 de son supérieur hiérarchique qui fait état de « difficultés à s'insérer dans la communauté de travail et à exercer de façon fiable des activités administratives » ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision ministérielle du 21 octobre 2005 ait reposé sur des faits matériellement inexacts ni que l'appréciation portée sur l'aptitude professionnelle de l'intéressée ait été manifestement erronée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT et le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé leur décision du 21 octobre 2005 refusant la titularisation de Mme ; que les conclusions aux fins de réintégration de Mme ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à verser à Mme la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 2 mars 2006 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

2

N° 06PA01620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01620
Date de la décision : 20/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme la Pré Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : NICOLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-20;06pa01620 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award