Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2005, présentée pour la SA ESPACE JARDIN ET PAYSAGE INFORMATIQUE, dont le siège est 9 Cité Nouvelle Le Perreux-Sur-Marne (94170) par Me Di Leonardi ; la SA ESPACE JARDIN ET PAYSAGE INFORMATIQUE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 01-4638/3 en date du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1999 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2007 :
-le rapport de M. Pujalte, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SA ESPACE JARDIN ET PAYSAGE INFORMATIQUE qui exerçait, avant sa mise en liquidation judiciaire le 16 juin 2003, une activité de création et d'entretien d'espaces verts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 28 février au 27 avril 2000 portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 en matière d'impôt sur les sociétés, et du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1999 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à la suite de cette vérification elle a fait l'objet de redressements selon la procédure de redressement contradictoire en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, et selon la procédure de taxation d'office, pour défaut de souscription des déclarations de chiffre d'affaires dans les délais prescrits, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'eu égard aux différents dégrèvement antérieurement prononcés, le litige ne porte plus que sur la somme de 266 411,82 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée et sur la somme de 47 246,62 euros en matière d'impôt sur les sociétés ;
Sur la régularité de la procédure :
Sur la violation de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification... L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité a été adressé par l'administration à la société requérante le 16 février 2000 et que celle-ci en a accusé réception le 18 février 2000 ; que, dés lors, cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas reçu ledit avis de vérification ; qu'en outre il apparaît, tant dans l'avis de vérification précité que dans la page de garde de la notification de redressements que la date de début de la vérification est celle du 28 février 2000 ; que, par suite, le fait qu'un document isolé, en l'espèce la décision de rejet par l'administration de la réclamation préalable, indique, à la suite d'une erreur matérielle, la date du 20 février 2000-un dimanche- comme étant celle du début de la vérification n'est pas de nature à faire regarder celle-ci comme étant la date effective du début de ladite vérification qui, ainsi qu'il vient d'être dit, a commencé le 28 février 2000 permettant à la société demanderesse de disposer d'un délai suffisant pour se faire éventuellement assister d'un conseil ;
Sur l'absence de débat contradictoire :
Considérant que, dés lors que la vérification s'est déroulée au siége de l'entreprise c'est à elle qu'incombe la charge de la preuve ; qu'au regard du moyen intitulé « absence de débat contradictoire » la société requérante se borne à affirmer que M. X, fils de la dirigeante de droit, n'aurait pas eu la qualité de dirigeant de fait, qu'elle ne produit cependant aucun document probant de nature à établir que celui-ci aurait contesté formellement cette qualification retenue par l'administration ; que le seul document probant produit est celui de l'administration qui, dans la notification de redressements en date du 16 juin 2000, a utilisé ce qualificatif sans que celui-ci ne soit contesté dans les observations en réponse présentées par ladite société le 4 août 2000 ;
Sur l'envoi de la réponse de l'administration aux observations du contribuable pendant la période estivale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la réponse aux observations du contribuable a été présenté le 22 août 2000 au siège de la société, puis après mise en instance postale durant un délai de 15 jours, a été retourné le 7 septembre 2000 avec la mention « non-réclamé, retour à l'envoyeur « à son expéditeur, la direction des services fiscaux du Val-de-Marne ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le service des impôts notifie cette réponse en période estivale ; qu'il appartenait à la société requérante de prendre les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier pendant l'absence de son dirigeant ;
Sur la non saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et sur le rejet du recours hiérarchique :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts... » ; qu'aux termes de l'article R. 59-1 du même livre : « le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59. » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que l'administration a adressé la réponse aux observations qui lui avaient été présentées par lettre recommandée du 16 août 2000, que les services postaux ont présenté cette lettre à la société requérante le 22 août 2000 avec dépôt d'un avis d'instance que, par suite, c'est cette date du 22 août 2000 qui doit être regardée comme étant celle de la réception effective de la réponse de l'administration qui fait courir le délai de trente jours précité ; que le fait que l'administration ait adressé à ladite société, pour information et sur sa demande, une copie de la lettre initiale du 16 août 2000, le 30 novembre 2000, n'a en aucune façon eu pour effet de rouvrir le délai de trente jours qui, au 30 novembre 2000, était expiré ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a estimé tardive sa demande de saisine de la commission ;
Considérant que le recours hiérarchique dont fait état l'exposante a été adressé à l'administration par lettre du 28 décembre 2000 ; qu'il est constant qu'à cette date la procédure de vérification de comptabilité était achevée du fait de la mise en recouvrement des impositions dont s'agit que, par suite, ledit recours hiérarchique était devenu sans objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement suivie a été régulière et que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Melun a rejeté les moyens relatifs à la contestation de cette procédure ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Sur l'impôt sur les sociétés :
Considérant que si la société requérante se borne à soutenir que le tribunal aurait fait une mauvaise analyse des documents comptables qui lui étaient soumis, notamment en ce qui concerne la double comptabilisation alléguée d'une somme de 247 447,06 F, et le refus par l'administration de déduire des recettes imposables certaines charges, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'au surplus il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal aurait mal analysé lesdits documents ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;
Sur les revenus distribués :
Considérant que si la société requérante se borne à soutenir, sans assortir son moyen de précision suffisante, que le tribunal aurait fait une mauvaise interprétation des écritures comptables, il résulte cependant de l'instruction que les pénalités infligées en application de l'article 1763 A du code général des impôts, pour non désignation des bénéficiaires des sommes regardées comme revenus distribués, ont été dégrevées à la suite du jugement du 16 juin 2003 prononçant sa mise en liquidation judiciaire ; que, par suite, ces conclusions sont devenues sans objet ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que la société requérante soutient qu'il ne lui appartient pas d'apporter la preuve que la taxe sur la valeur ajoutée, acquittée au titre de l'année 1997, correspond bien à des opérations effectuées en 1997 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ladite société n'a pas souscrit les déclarations obligatoires sur le chiffre d'affaires dans les délais légalement prescrits que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a recouru à la procédure de taxation d'office ; qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » que, dés lors, en application de cette disposition législative il est constant, contrairement à ce qui est soutenu, que la charge de la preuve n'incombe pas à l'administration mais bien à la société requérante ;
Sur les pénalités :
Considérant que si la société requérante conteste les pénalités qui lui ont été infligées, il résulte de l'instruction que les pénalités pour mauvaise foi ont été justifiées par la gravité des irrégularités commises, notamment les minorations de chiffre d'affaires, et par leur caractère répétitif ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA ESPACE JARDIN ET PAYSAGE INFORMATIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA ESPACE JARDIN ET PAYSAGE INFORMATIQUE la somme de 7 000 euros demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA ESPACE JARDIN ET PAYSAGE INFOMATIQUE est rejetée.
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N° 05PA02367