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15/03/2007 | FRANCE | N°04PA01551

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Formation plénière, 15 mars 2007, 04PA01551


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2004, présentée pour la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE SEINE-ET-MARNE dont le siège est 24 boulevard Chamblain à Melun (77008) par la SCP Delpeyroux et associés ; la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE SEINE-ET-MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4649 du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2001 par laquelle le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne a décidé de faire usage du droit de communicatio

n auprès de la Chambre départementale des notaires ;

2°) d'annuler ...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2004, présentée pour la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE SEINE-ET-MARNE dont le siège est 24 boulevard Chamblain à Melun (77008) par la SCP Delpeyroux et associés ; la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE SEINE-ET-MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4649 du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2001 par laquelle le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne a décidé de faire usage du droit de communication auprès de la Chambre départementale des notaires ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée, relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;

Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée, relative au statut du notariat ;

Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945, pris pour l'application dudit statut ;

Vu le décret n° 74-737 du 12 août 1974, relatif aux inspections des études de notaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2007 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- les observations de Me Delpeyroux, pour la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE SEINE-ET-MARNE,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales : « Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel (…) » ; que sur le fondement de ces dispositions un inspecteur de la direction des services fiscaux de Seine-et-Marne a averti la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE SEINE-ET-MARNE, par un courrier du 10 septembre 2001, qu'il se présenterait le 24 septembre suivant afin d'obtenir communication des rapports des vérifications effectuées par la chambre sur une étude notariale du département ; que la chambre départementale demande l'annulation de la décision prise par l'administration fiscale de mettre en oeuvre ce droit de communication ;

Considérant que, compte tenu des missions confiées aux chambres départementales des notaires vis- à- vis des études de leur ressort par les textes régissant la profession notariale et des conditions spécifiques dans lesquelles elles s'exercent, l'obligation faite à la chambre de Seine-et-Marne de communiquer à l'administration fiscale sur demande de celle-ci ses propres rapports d'inspection est de nature à porter aux intérêts qu'elle représente une atteinte suffisamment directe et certaine de nature à lui donner qualité pour agir à l'encontre de la décision des services fiscaux de Seine-et-Marne de faire usage auprès d'elle du droit de communication sur le fondement de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, alors même qu'ayant obtempéré à ladite demande, la chambre n'a encouru ni l'amende fiscale prévue à l'article 1740-1 du code général des impôts pour sanctionner un refus de communication ni à plus forte raison l'amende correctionnelle instituée par l'article 1737 du même code ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée que les chambres départementales des notaires, qualifiées par le législateur d'établissements d'utilité publique, sont chargées de contrôler l'organisation et le fonctionnement des offices des notaires de la compagnie, ainsi que d'en vérifier la comptabilité ; qu'elles sont ainsi réputées exercer, au nom et pour le compte de l'Etat, le contrôle du respect par les offices du département des règles posées par le décret susvisé du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour le statut du notariat ; qu'elles sont soumises, dans l'exercice de cette activité d'intérêt général, au contrôle administratif exercé au nom de l'Etat par le Procureur de la République, qui peut notamment, en application des articles 8 et 11 du décret précité, se faire communiquer à première réquisition les registres cotés et paraphés sur lesquels sont inscrites toutes les délibérations et décisions de la chambre départementale ; que de même les comptes rendus d'inspection des études sont adressés au procureur en vertu de l'article 14 du décret susvisé du 12 août 1974 ; qu'en outre le garde des Sceaux approuve le règlement intérieur desdites chambres en application de l'article 4.1° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les chambres départementales des notaires sont au nombre des « établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative » visés par l'article L. 83 précité et sont dès lors soumises à l'obligation de communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'elles détiennent, sans pouvoir opposer le secret professionnel ; que par suite la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE SEINE-ET-MARNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE SEINE-ET-MARNE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE SEINE-ET-MARNE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE SEINE-ET-MARNE est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 04PA01551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 04PA01551
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SCP PATRICK DELPEYROUX ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-15;04pa01551 ?
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