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09/03/2007 | FRANCE | N°05PA03643

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 09 mars 2007, 05PA03643


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2005, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par la société civile professionnelle Leick-Raynaldy et associés ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1720/3 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme d

e 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2005, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par la société civile professionnelle Leick-Raynaldy et associés ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1720/3 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2007 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- les observations de Me Deneux, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2002 à raison de son activité d'arbitre de football ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; que l'article 1460 du même code prévoit que sont exonérés de la taxe professionnelle : « ... 7° Les sportifs pour la seule pratique d'un sport » ;

Considérant, d'une part, que si les arbitres de football exercent leur mission dans le cadre d'un service organisé par la fédération française de football qui les désigne et les rétribue et si, ainsi que le fait valoir M. X, celle-ci évalue leurs prestations et les astreint à un suivi médical régulier, ces circonstances ne permettent pas de caractériser l'existence d'un lien de subordination dès lors que l'indépendance nécessaire à l'exercice des missions d'arbitrage exclut tout lien de subordination entre l'arbitre et la personne qui le rémunère et qu'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date des impositions en litige ne conférait aux arbitres le statut de salarié ; que la qualification de leur activité par l'URSSAF est en tout état de cause sans incidence sur le principe de l'assujettissement des intéressés à la taxe professionnelle en application des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ; qu'en appel, le requérant ne conteste pas qu'il exerce une activité d'arbitre de façon habituelle et à titre professionnel ; que par suite, c'est à bon droit que M. X a été regardé comme assujetti à la taxe professionnelle à raison de ses fonctions d'arbitre professionnel ;

Considérant, d'autre part, que si elle nécessite un entraînement sportif intensif et un contrôle des aptitudes physiques, l'activité d'un arbitre de football consiste à veiller au respect de la réglementation technique du football pendant le déroulement d'une compétition et ne peut être assimilée à la pratique de ce sport ; que, par suite, M. X ne saurait prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par le 7° de l'article 1460 du code général des impôts, réservée aux sportifs eux-mêmes ;

Considérant enfin que la circonstance que d'autres arbitres de football auraient obtenu la décharge de la taxe professionnelle est sans incidence sur le bien-fondé des impositions assignées à M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05PA03643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA03643
Date de la décision : 09/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : SCP LEICK-RAYNALDY § ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-09;05pa03643 ?
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