La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2007 | FRANCE | N°05PA01500

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 09 mars 2007, 05PA01500


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2005, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par le cabinet Avodire ; M. Ali X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9903148/1, 9911517/1 et 9922370/1 en date du 11 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté d'une part, ses demandes tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de Paris-Sud, en date du 10 décembre 1998, refusant d'annuler la mise en demeure tenant lieu de commandement d'avoir à payer la somme de 132 731 F au titre de droits de taxe sur la valeur ajoutée ai

nsi que des pénalités y afférentes notifiée le 17 août 1998, ainsi...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2005, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par le cabinet Avodire ; M. Ali X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9903148/1, 9911517/1 et 9922370/1 en date du 11 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté d'une part, ses demandes tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de Paris-Sud, en date du 10 décembre 1998, refusant d'annuler la mise en demeure tenant lieu de commandement d'avoir à payer la somme de 132 731 F au titre de droits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes notifiée le 17 août 1998, ainsi que de la décision du directeur des services fiscaux de Paris-Sud en date du 9 avril 1999 rejetant sa déclaration et lui accorder la décharge des rappels de droits sur la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes d'un montant total de 130 136 F réclamées, au titre des années 1992 et 1993, par avis de mise en recouvrement en date du 15 juillet 1998, et d'autre part a rejeté la réclamation faite le 24 mai 1999, soumise d'office au tribunal par le directeur des services fiscaux et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux mis à sa charge au titre des années 1992 et 1993;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2007 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X fait valoir devant la Cour, comme il le faisait devant le tribunal que son épouse étant la seule exploitante du bar-restaurant « Le Jean Bart » l'ensemble de la procédure qui a été menée avec lui seul est irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cession du fonds de commerce a été faite, le 12 novembre 1987, à M. X et son épouse, Mme Y ; qu'en réponse à une demande de renseignements, M. X a indiqué que l'immatriculation au registre du commerce était en cours et a indiqué comme nom de l'exploitant l'enseigne « le Jean Bart » ; que si l'extrait Kbis du registre du commerce, sur lequel Mme Y figure en qualité d'exploitant de l'établissement a été établi et produit postérieurement à la vérification, il est constant qu'antérieurement aux opérations de vérification, M. X avait discuté et accepté le forfait de bénéfice des exercices 1989-1990 et signé la déclaration des bénéfices de l'année 1991 ; qu'il avait lui-même signé les demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée du troisième et du quatrième trimestre de l'année 1993 et qu'il avait indiqué, sur cette dernière demande, son compte bancaire personnel comme compte destinataire du remboursement sollicité ; que des factures ont été adressées à M. X ; qu'il n'est pas établi que Mme Y aurait signé elle-même les déclarations fiscales de l'établissement et qu'au contraire les bénéfices imposables résultant de l'exploitation du « Jean Bart » dans la catégorie des impôts sur le revenu des époux X-Y ont été indiqués, au titre d'années antérieures comme ceux de M. Ali X ; qu'il est constant qu'il en est de même du bénéfice industriel et commercial de l'exploitation du café « Le Jean Bart » déclaré au titre de l'année 1992 ; que, si l'avis de vérification a été adressé à M. et Mme Ali X-Y et si Mme Bernadette Y a saisi l'interlocuteur départemental, M. Ali X s'est présenté spontanément comme l'unique interlocuteur du vérificateur ; que dès lors, c'est à bon droit et sans méconnaître les dispositions des articles L. 54 A et L. 54 du livre des procédures fiscales non plus que l'instruction administrative 5 B-10-85 du 18 février 1985 reprise par la doctrine administrative 13 L-1513 dans son édition du 1er avril 1995 que les premiers juges, ont estimé qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que M. Ali X s'est comporté vis-à-vis des tiers et notamment du service comme le véritable responsable de l'exploitation ; que l'administration était dès lors en droit d'établir l'impôt en suivant la procédure d'imposition avec M. X ; que l'unique moyen susanalysé du requérant doit par suite être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ali X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 05PA01500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA01500
Date de la décision : 09/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : HADDAD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-09;05pa01500 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award