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09/03/2007 | FRANCE | N°05PA00398

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 09 mars 2007, 05PA00398


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2005, présentée pour M. et Mme , demeurant ..., par Me Le Tranchant ; M. et Mme demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9908219 du 19 novembre 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2005, présentée pour M. et Mme , demeurant ..., par Me Le Tranchant ; M. et Mme demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9908219 du 19 novembre 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2007 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 30 janvier 2003, postérieure à l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux de Paris-sud a réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme au titre de l'année 1995 de la somme de 3 150 euros ; qu'il résulte des motifs et du dispositif du jugement attaqué que le tribunal a constaté à tort un non lieu à statuer au titre de l'année 1994 dans la limite de cette somme tandis qu'il a omis de se prononcer sur le non lieu à statuer au titre de l'année 1995 ; qu'il y a donc lieu pour la cour d'annuler dans cette mesure le jugement, d'évoquer et de statuer sur la demande ainsi méconnue présentée par M. et Mme devant le tribunal administratif en même temps que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres conclusions de la requête;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le directeur des services fiscaux de Paris-sud a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 3 150 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme ont été assujettis au titre de l'année 1995 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne les revenus fonciers de l'année 1994 :

Considérant que M. et Mme soutiennent qu'ils ont porté à tort dans la déclaration de leurs revenus fonciers de l'année 1994 la somme d'un montant de 90 000 F correspondant à dix loyers qu'ils n'auraient pas encaissés pour la location de leur bien sis ... à Corbeil ; qu'en application des dispositions du 2° de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales, les requérants supportent la charge de la preuve de l'exagération des impositions établies d'après les bases indiquées dans leur déclaration ; qu'à l'appui de leurs dires, ils produisent une attestation datée du 14 octobre 1997 de leur expert comptable qui se réfère à leurs propres indications, une assignation en référé du 21 mars 1995 ne mentionnant au titre de l'année 1994 que l'impayé de loyer du mois de décembre et un courrier rédigé par Mme non contresigné des locataires faisant état d'une franchise de loyer jusqu'au 30 novembre 1994 en contrepartie de la réalisation de travaux de remise en état ; que ces pièces ne suffisent pas à établir que M. et Mme n'ont effectivement perçu aucun loyer entre janvier et novembre 1994 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé de rectifier la déclaration de M. et Mme ;

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux de Mme de l'année 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession … » ;

Considérant que l'administration a admis en cours de l'instance devant le tribunal le caractère de frais professionnels de la somme de 150 000 F versée en 1995 par Mme à un confrère médecin à titre de dommages et intérêts en exécution d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 20 décembre 1994 ; que le service a toutefois opéré une compensation entre cette somme et celle de 107 890 F versée au cours de la même année par la société d'assurances Le sou médical dans le cadre de la garantie juridique, en remboursement des frais de procédure et d'honoraires engagés par Mme à l'occasion de la procédure judiciaire ; qu'à supposer même que lesdits frais n'ont pas été comptabilisés au cours des exercices antérieurs dans les dépenses professionnelles de Mme , ainsi que le soutiennent les requérants, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la compensation dès lors que les sommes ont été versées à Mme par son assureur à raison de frais exposés dans le cadre de son activité professionnelle ; que, par suite, ces remboursements doivent être compris dans le total des recettes retenues pour la détermination du bénéfice professionnel de Mme de l'année 1995 ;

En ce qui concerne la pension alimentaire :

Considérant qu'en vertu du 2° de l'article 156-II du code général des impôts, seules sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable les “pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil” ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : “Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin” et qu'aux termes de l'article 208 du même code : “Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit” ; qu'il ressort de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents privés de ressources, il incombe à ceux qui ont pratiqué une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants ;

Considérant que s'ils soutiennent avoir versé une pension alimentaire à la mère de Mme au cours des années 1994 et 1995, M. et Mme ne présentent devant le juge de l'impôt aucune pièce justifiant de la réalité des versements allégués ; que, dès lors, leur demande à ce titre ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le surplus de la requête de M. et Mme doit être rejeté ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 novembre 2004 est annulé en tant qu'il a omis de prononcer un non lieu à statuer au titre de l'année 1995 et a prononcé à tort un non lieu à statuer à concurrence de la somme de 3 150 euros au titre de l'année 1994.

Article 2 : A concurrence de la somme de 3 150 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme ont été assujettis au titre de l'année 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme .

Article 3 : Le surplus de la demande relative à l'année 1994 et portant sur la somme de 3 150 euros présentée par M. et Mme devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de leur requête d'appel sont rejetés.

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N° 05PA00398


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Date de la décision : 09/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05PA00398
Numéro NOR : CETATEXT000017989680 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-09;05pa00398 ?
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