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06/03/2007 | FRANCE | N°05PA03545

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06 mars 2007, 05PA03545


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2005, présentée pour M. Moulay-Badreddine X demeurant rue ..., par Me Aït-Taleb ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0412667/5-2 du 18 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2003 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa candidature à la session 2003 du premier concours d'accès à l'école nationale de la magistrature ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjo

indre au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'autoriser à prendre part aux é...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2005, présentée pour M. Moulay-Badreddine X demeurant rue ..., par Me Aït-Taleb ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0412667/5-2 du 18 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2003 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa candidature à la session 2003 du premier concours d'accès à l'école nationale de la magistrature ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'autoriser à prendre part aux épreuves du premier concours d'accès à l'école nationale de la magistrature lors d'une prochaine session ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Les candidats à l'auditorat doivent : … 3° Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité » ; que pour rejeter le 5 juin 2003 la candidature de M. X au concours d'entrée à l'école nationale de la magistrature, le garde des sceaux, ministre de la justice s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait commis le 31 mars 1998 un vol de marchandises au préjudice d'un magasin à grande surface ; qu'alors même que ces faits, dont l'existence n'est pas contestée, sont demeurés isolés et que l'intéressé n'a pas fait l'objet de poursuites pénales, le garde des sceaux n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le requérant ne remplissait pas la condition de bonne moralité posée par les dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. X ait été admis à présenter en 2001 le concours d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 susvisée du 12 avril 2000 modifiée : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées (…) n'interviennent qu'après que la personne a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales » ; qu'en prenant la décision attaquée, le garde des sceaux, ministre de la justice, a statué sur la demande d'admission à concourir présentée par M. X ; que, par suite, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 juillet 2005, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa candidature au concours d'entrée à l'école nationale de la magistrature et à en demander l'annulation ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné à verser à M. X les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne justifiant pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens, les conclusions qu'il présente à ce titre doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moulay-Badreddine X et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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N° 05PA03545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA03545
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : AÏT-TALEB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-06;05pa03545 ?
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