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06/03/2007 | FRANCE | N°05PA02510

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06 mars 2007, 05PA02510


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2005, présentée pour M. Laurent Michel X demeurant ..., par Me Clada ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301016 du 11 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant au pécule prévu par l'article 12 du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 67-290...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2005, présentée pour M. Laurent Michel X demeurant ..., par Me Clada ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301016 du 11 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant au pécule prévu par l'article 12 du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié ;

Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par M. X à l'appui de ses moyens, ni aux moyens inopérants, a répondu de façon suffisamment motivée et sans omission à statuer, à l'ensemble des moyens opérants soulevés par M. X à l'appui de sa demande ;

Considérant que la circonstance que la durée de la procédure contentieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent à toute personne le droit que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant que la circonstance que l'administration n'ait pas produit de mémoire en défense devant le tribunal administratif n'a pas porté atteinte au principe du contradictoire ;

Considérant enfin, que M. X, qui a usé de la possibilité de saisir du litige le Tribunal administratif de Paris, qui est un tribunal indépendant disposant d'un pouvoir de pleine juridiction, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit à exercer un recours effectif au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 18 juin 1969 : « Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents contractuels de nationalité française relevant de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger. (…) / Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires étrangères et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, pris sur proposition du ministre intéressé, définiront pour chaque ministère les emplois et préciseront en tant que besoin les pays étrangers auxquels les dispositions du présent décret sont applicables » ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : « L'agent non titulaire qui cesse ses fonctions après avoir accompli à l'étranger quinze ans de services civils effectifs et continus dans des services relevant de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat à caractère administratif a droit à un pécule, sauf en cas de licenciement par mesure disciplinaire » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 18 juin 1969 que l'attribution du pécule prévu à l'article 12 est subordonnée à l'intervention d'un arrêté interministériel ; qu'aucun arrêté n'a prévu l'extension du bénéfice de ce pécule aux agents relevant de l'OMI ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il avait droit à l'attribution de ce pécule par application directe du décret précité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient aux ministres intéressés, en vertu des dispositions susmentionnées de l'article 1er du décret du 18 juin 1969, d'en fixer les conditions d'application ; qu'ils ont pu légalement limiter le bénéfice des dispositions du décret précité aux personnels occupant certains emplois ; que la circonstance que les dispositions du décret n° 67-290 susvisé du 28 mars 1967 aient été étendues aux agents de l'OMI par arrêté interministériel n'impliquait pas que le bénéfice du décret précité du 18 juin 1969 soit également étendu à ces mêmes agents ;

Considérant, en dernier lieu, que les agents contractuels de l'OMI ne sont pas placés dans la même situation que les agents relevant directement du ministère du travail ; qu'ainsi, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le principe d'égalité ou d'équité aurait été méconnu ou qu'il serait victime d'une discrimination prohibée par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Etat n'ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné à verser à M. X les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent Michel X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 05PA02510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA02510
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : CLADA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-06;05pa02510 ?
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