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06/03/2007 | FRANCE | N°04PA04029

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06 mars 2007, 04PA04029


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2004, présentée pour M. Jean-Pierre X demeurant ..., par Me Guichaoua ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0018191/5 du 14 octobre 2004 par lequel le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du comité d'administration du syndicat du stade nautique intercommunal de Châtillon-Malakoff en date du 13 mai 1998 portant affectation exclusive au poste de surveillance du stade nautique, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au

syndicat de le réintégrer dans ses fonctions d'éducateur physique, e...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2004, présentée pour M. Jean-Pierre X demeurant ..., par Me Guichaoua ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0018191/5 du 14 octobre 2004 par lequel le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du comité d'administration du syndicat du stade nautique intercommunal de Châtillon-Malakoff en date du 13 mai 1998 portant affectation exclusive au poste de surveillance du stade nautique, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au syndicat de le réintégrer dans ses fonctions d'éducateur physique, et enfin, à la condamnation dudit syndicat à lui verser la somme d'un euro au titre du préjudice moral et celle de 149 000 francs au titre du préjudice matériel ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris, d'annuler la décision précitée, ensemble celle rejetant son recours gracieux, et de condamner le syndicat du stade nautique intercommunal à lui verser la somme de 22 105,10 euros ;

3°) de condamner le syndicat du stade nautique intercommunal de Châtillon-Malakoff à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………...……………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de Me Guichaoua, pour M. X et celles de Me Bernard Hugon, pour le syndicat du stade nautique intercommunal de Chatillon-Malakoff,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du comité d'administration du syndicat du stade nautique intercommunal de Châtillon-Malakoff en date du 13 mai 1998 portant affectation exclusive au poste de surveillance du stade nautique et à la condamnation du syndicat intercommunal à lui verser des dommages et intérêts a été rejetée par l'ordonnance attaquée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en l'absence de production, d'une part, de la demande attaquée en date du 13 mai 1998, d'autre part, de la décision rejetant sa demande indemnitaire préalable ou de la pièce justifiant du dépôt d'une telle demande, nonobstant une mise en demeure en ce sens le 29 juin 2004 ;

Considérant toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande introductive d'instance, présentée par M. X et enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 27 novembre 2000, était accompagnée de la décision attaquée en date du 13 mai 1998 ainsi que de la copie du recours gracieux formée contre ladite décision le 26 mai 2000 ; que, mis en demeure, une première fois, le 1er décembre 2000 par le greffe du tribunal administratif de produire l'accusé de réception de son recours gracieux, M. X a produit en quatre exemplaires ledit accusé de réception ; que, par ailleurs, son mémoire en réplique, enregistré le 24 septembre 2001, a été accompagné de la copie de la demande préalable d'indemnisation formée le 27 août précédent et de l'accusé de réception de ladite demande ; qu'il s'ensuit que, même si le requérant, retournant une nouvelle fois la copie du recours gracieux et de son accusé de réception, s'est mépris sur la portée de la 2ème mise en demeure lui demandant de produire la décision attaquée, déjà produite au dossier, sa demande ne pouvait être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste pour défaut de production de la décision attaquée ; que le requérant est, dès lors, fondé à demander l'annulation de ladite ordonnance, entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; et qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 29 octobre 1936 : « Les fonctionnaires, agents et ouvriers peuvent effectuer des expertises ou donner des consultations, sur la demande d'une autorité administrative ou judiciaire, ou s'ils y sont autorisés par le ministre ou le chef de l'administration dont ils dépendent. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être appelés à donner des enseignements ressortissant à leur compétence. »

Considérant que, par une délibération en date du 13 mai 1998, le comité d'administration du syndicat du stade nautique intercommunal de Châtillon-Malakoff, a décidé que M. X, éducateur territorial des activités physiques et sportives, affecté depuis le 1er juillet 1983 au stade nautique de la ville, effectuerait ses trente-cinq heures hebdomadaires de surveillance « sur la chaise principale de surveillance » et que la dérogation exceptionnelle au cumul d'activité accordée afin d'assurer, parallèlement à son service, une activité d'enseignement en faveur notamment des associations était supprimée et qu'il ne pourrait, tant qu'il serait agent du syndicat intercommunal, exercer à titre professionnel aucune activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation en date du 3 mai 1998, que cette décision, prise au cours d'une séance extraordinaire du comité d'administration réuni « pour traiter d'une affaire grave qui porte préjudice au syndicat intercommunal ainsi qu'à la majorité de ses agents », à laquelle M. X avait été convoqué comme témoin, a été prise pour sanctionner la tenue de propos estimés diffamatoires à l'encontre du directeur du stade nautique et une ambiance délétère nuisible au bon fonctionnement de l'établissement ; que la circonstance que l'intéressé ait fait l'objet, parallèlement, d'une sanction du premier grade n'enlève pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère de sanction déguisée à cette mesure qui, compte tenu notamment de ses conséquences financières, ne saurait être regardée comme une simple mesure d'ordre intérieur ; que, prise par une autorité incompétente et sur une procédure irrégulière, cette décision est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, dont les conclusions à fin d'annulation, enregistrées le 27 novembre 2000, n'étaient pas tardives compte tenu de l'absence de notification de la décision attaquée est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que dans son mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2001 au greffe du Tribunal administratif de Paris, le syndicat du stade nautique intercommunal de Châtillon-Malakoff a expressément opposé une fin de non recevoir aux conclusions indemnitaires du requérant en l'absence de demande indemnitaire préalable et n'a défendu au fond qu'à titre subsidiaire ; que la formation, postérieurement à cette fin de non recevoir, d'une demande préalable devant le syndicat, n'a pu couvrir l'irrecevabilité entachant lesdites conclusions indemnitaires ; que les conclusions indemnitaires présentées par M. X ne peuvent dès lors qu'être rejetées comme entachées d'irrecevabilité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du syndicat du stade nautique intercommunal de Châtillon-Malakoff le paiement à M. X de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D EC I D E :

Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 14 octobre 2004 est annulée.

Article 2 : La décision du 13 mai 1998 du comité administratif du syndicat du stade nautique intercommunal de Châtillon-Malakoff est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejeté.

Article 4 : Le syndicat du stade nautique intercommunal de Châtillon-Malakoff versera à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au syndicat du stade nautique intercommunal.

Copie en sera adressée au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

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N° 04PA04029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA04029
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : GUICHAOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-06;04pa04029 ?
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