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06/03/2007 | FRANCE | N°04PA03469

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06 mars 2007, 04PA03469


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2004, présentée pour la SOCIETE DE CONSTRUCTIONS DE BEL AIR, dont le siège est ..., par Me Delcourt ; la SOCIETE DE CONSTRUCTIONS DE BEL AIR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0019100/6 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage de travaux culturels à lui verser diverses sommes au titre du solde du marché portant sur le lot menuiserie, bois, parquet, de l'opération de l'Aile de Flore-Porte des Lions du Gra

nd Louvre et au titre de dommages et intérêts ;

2°) de faire droit...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2004, présentée pour la SOCIETE DE CONSTRUCTIONS DE BEL AIR, dont le siège est ..., par Me Delcourt ; la SOCIETE DE CONSTRUCTIONS DE BEL AIR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0019100/6 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage de travaux culturels à lui verser diverses sommes au titre du solde du marché portant sur le lot menuiserie, bois, parquet, de l'opération de l'Aile de Flore-Porte des Lions du Grand Louvre et au titre de dommages et intérêts ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris et de condamner l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage de travaux culturels à lui verser les sommes de 16 672,24 euros au titre de remboursement de pénalités de retard, 3 673,96 euros au titre de dégât des eaux, 361 041,61 euros en réparation du préjudice subi et 76 224,51 euros au titre de préjudices complémentaires ;

3°) de condamner l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage de travaux culturels à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………...……………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de Me Sermet, pour la SOCIETE DE CONSTRUCTIONS DE BEL AIR et celles de Me Grisot, pour l'Etablissement public de maitrise d'ouvrage de travaux culturels,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Paris a écarté comme irrecevable la demande de la SOCIETE DE CONSTRUCTIONS DE BEL AIR, titulaire du lot menuiserie, bois et parquets, du marché passé avec l'Etablissement public du Grand Louvre, pour l'opération Aile de Flore Porte des Lions du Grand Louvre tendant à la condamnation de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage de travaux culturels, qui s'est substitué à l'Etablissement public du grand Louvre, à lui verser diverses sommes au titre du solde du chantier et en réparation du préjudice subi du fait de l'attitude estimée dilatoire de l'établissement public ;

Considérant d'une part, que le cahier des clauses administratives générales dispose, dans son article 50.11 : « Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations » ; dans son article 50.12 : « Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur » ; dans son article 50.21 : « Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus » ;

Considérant d'autre part, que le cahier des clauses administratives générales dispose, dans son article 13.44 : « L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire en réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif » ; dans son article 50.32 : « Si, dans un délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable (…) » ;

Considérant que le courrier en date du 7 décembre 1998, adressé par la SOCIETE DE CONSTRUCTIONS DE BEL AIR au maître de l'oeuvre, accompagné d'un mémoire précisant le montant et les motifs des sommes supplémentaires demandées à la suite notamment de l'allongement de la durée des travaux et de leur modification, demandait le traitement de la réclamation dans les meilleurs délais ; que les demandes ainsi formées dans ce mémoire, même en l'absence de réserves écrites antérieures par la société, constituaient en elles-mêmes un différend entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur ; que par suite, ce courrier et ce mémoire, même s'ils ne visaient pas expressément les stipulations précitées de l'article 50.11 du CCAG, constituaient la réclamation prévue par lesdites stipulations, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ; que cette réclamation ayant fait l'objet, dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article 50.12 suivant, d'un rejet implicite, la SOCIETE DE CONSTRUCTIONS DE BEL AIR devait, en application de l'article 50.21 précité du CCAG, faire savoir par écrit dans un délai de trois mois, sous peine de forclusion, à la personne responsable du marché qu'elle n'acceptait pas la décision de rejet implicite ainsi née ; qu'il est constant qu'elle n'a pas observé cette formalité dans le délai prescrit ; que, par suite, le rejet de sa réclamation est devenu définitif ;

Considérant que, si la SOCIETE DE CONSTRUCTIONS DE BEL AIR a repris dans son projet de décompte final, adressé le 17 novembre au maître d'oeuvre, les demandes présentées dans sa réclamation antérieure ainsi que dans un nouveau mémoire en réclamation, en date du 3 mars 2000, faisant suite à la notification du décompte général du marché rectifiant son projet de décompte final, ces demandes avaient fait l'objet, ainsi qu'il vient d'être dit, d'un règlement définitif ; qu'en conséquence, cette nouvelle réclamation en tant qu'elle portait sur lesdites demandes forcloses, était elle-même atteinte de forclusion ;

Considérant que si la réclamation en date du 3 mars 2000 comportait d'autres demandes que celles ayant fait l'objet de la réclamation antérieure forclose, le directeur de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage de travaux culturels a, par un courrier en date du 15 mai 2000, opposé un rejet à cette réclamation ; que ce courrier, s'il mentionnait que l'examen de la réclamation n'était pas totalement achevé, précisait les raisons fondant la décision du maître de l'ouvrage et comportait un caractère définitif ; que, par suite, le délai de six mois imparti par les dispositions précitées de l'article 50.32 du CCAG à la SOCIETE DE CONSTRUCTIONS DE BEL AIR, pour saisir le tribunal administratif ou le comité de règlement amiable des marchés de ces nouvelles demandes, a couru à compter du 17 mai 2000, date de la notification à l'entreprise de la décision prise par le maître de l'ouvrage, conformément à l'article 50.23 du CCAG ; que les stipulations de l'article 50-21 précitées ne visant que les réclamations préalablement transmises au maître d'oeuvre avant la notification du décompte général et non celles postérieures à la notification dudit décompte, la réïtération par la SOCIETE DE CONSTRUCTIONS DE BEL AIR de sa contestation, le 6 juillet 2000, n'a pu prolonger le délai de six mois imparti par les stipulations précitées ; que la demande de la société n'a été enregistrée que le 18 décembre 2000 au greffe du Tribunal administratif de Paris ; qu'à cette date, le délai dont disposait la société pour présenter sa contestation devant le tribunal était expiré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DE CONSTRUCTIONS DE BEL AIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage de travaux culturels comme irrecevable ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE DE CONSTRUCTIONS DE BEL AIR le paiement à l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage de travaux culturels de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DE CONSTRUCTIONS DE BEL AIR est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage de travaux culturels tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE CONSTRUCTIONS DE BEL AIR et à l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage de travaux culturels.

Copie en sera adressée au ministre de la culture et de la communication.

2

N° 04PA03469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03469
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : MOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-06;04pa03469 ?
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