Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2004, présentée pour Mme Zora X et agissant en son nom personnel et au nom de son fils Idriss X demeurant ..., par Me de Belloy ; les consorts X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0204187-5 du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subis à la suite de l'exclusion définitive d'Idriss X de son collège le 23 mars 2000 ;
2°) de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1 524,49 euros en réparation de son préjudice matériel et 7 622,45 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4°) de condamner l'Etat à verser à Mme X et à M. X les sommes respectives de 1 070 euros et 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 :
- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,
- les observations de Me de Belloy, pour M. ou Mme X ;
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
Considérant que les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi par M. Idriss X du fait de l'exécution immédiate de la sanction d'exclusion prise à son encontre le 23 mars 2000 par le conseil de discipline du collège Dulcie September d'Arcueil ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondé à soutenir qu'elles ne sont pas recevables ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables du paragraphe V de l'article 6 de la loi susvisée du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées : « Les décisions de la commission (départementale de l'éducation spéciale) peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale » ; que le législateur a ainsi entendu donner compétence à cette juridiction pour connaître de toute contestation relative aux décisions des commissions départementales de l'éducation spéciale ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à la réparation du préjudice né du retard qu'auraient mis les commissions départementales de l'éducation spéciale de Lozère et du Val-de-Marne pour prendre les décisions appropriées à l'égard d'Idriss X ne relevaient pas de la compétence du juge administratif ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Melun s'est reconnu compétent pour connaître de ces conclusions ; qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de rejeter lesdites conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur la responsabilité des agents de l'Institut psychothérapique de rééducation « Le Cèdre Bleu » et du « SESSAD » :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-2 du code de l'éducation dans sa version alors applicable : « La commission départementale de l'éducation spéciale prévue à l'article L. 252-2 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service dispensant l'éducation spéciale correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent et en mesure de l'accueillir. La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements d'éducation spéciale dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés » ;
Considérant que l'Institut psychothérapique de rééducation « Le Cèdre Bleu » de Boissy-Saint-Léger n'a pas été désigné par la commission départementale de l'éducation spéciale pour accueillir M. Idriss X ; qu'ainsi, ledit institut, conformément aux dispositions précitées du code de l'éducation, n'était pas tenu d'accepter cet adolescent ; qu'il suit de là que ses agents ainsi que ceux relevant de son service de l'éducation spéciale et de soins à domicile (« SESSAD »), géré par une association, n'ont, en tout état de cause, commis aucune faute de nature à engager l'Etat en n'acceptant d'accueillir l'intéressé qu'après un délai d'instruction de sa demande d'une durée de trois mois ;
Sur la responsabilité des services de l'éducation nationale :
Considérant qu'à la suite de son exclusion définitive du collège Dulcie September d'Arcueil le 23 mars 2000, Mme X a souhaité que son fils suive un enseignement dans le cadre de l'éducation spéciale ; que la commission de circonscription du second degré du Val-de-Marne, après avoir recueilli l'avis de la requérante, a décidé de transmettre le 15 mai 2000 son dossier à la commission départementale de l'éducation spéciale ; que Mme X a manifesté par ailleurs son intention de s'établir en Lozère ; qu'eu égard à l'imminence d'un déménagement dans ce département, M. Idriss X a été admis le 30 mai 2000 au collège général Victor Hugo de Cachan, cette mesure étant provisoire ; que l'intéressé ne s'est pas présenté dans cet établissement ; que les services de l'éducation nationale ont admis Idriss X au collège de Vialas en Lozère dès la rentrée du 4 septembre 2000 ; que ce dernier ne s'est à nouveau pas présenté dans l'établissement ; qu'en dépit de la décision du 5 septembre 2000 par laquelle la commission départementale de l'éducation spéciale de Lozère a décidé d'orienter Idriss dans un service de l'éducation spéciale, Mme X est revenue dès le 13 septembre 2000 avec son fils dans le Val-de-Marne ; qu'à la suite de ce nouveau déménagement, Mme X a demandé à la commission départementale de l'éducation spéciale du Val-de-Marne que son fils bénéficie des services de l'éducation spéciale dans ce département ; qu'ainsi, Mme X n'établit pas que les services du ministère de l'éducation nationale, qui ne pouvaient donner aucune instruction aux commissions départementales de l'éducation spéciale, auraient manqué à leurs obligations en omettant d'accomplir les diligences nécessaires, dans un délai raisonnable, afin d'assurer une reprise de la scolarisation de son fils, en méconnaissance de l'article L. 111-2 du code de l'éducation et de la Constitution et auraient ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné à verser aux consorts X les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 6 avril 2004 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice né du retard qu'auraient mis les commissions départementales de l'éducation spéciale de Lozère et du Val-de-Marne pour prendre les décisions appropriées à l'égard d'Idriss X.
Article 2 : Les conclusions mentionnées à l'article 1er sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Idriss X, à Mme Zora X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
2
N° 04PA01937