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05/03/2007 | FRANCE | N°05PA01225

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 05 mars 2007, 05PA01225


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2005, présentée pour la société anonyme DARTY et FILS, représentée par le président de son directoire, dont le siège social est 122 avenue du Général Leclerc à Boulogne-Billancourt (92100) par Me Lazzarino ; la SA DARTY et FILS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9817831-0015154-0015504, en date du 26 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1999 ;
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Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2005, présentée pour la société anonyme DARTY et FILS, représentée par le président de son directoire, dont le siège social est 122 avenue du Général Leclerc à Boulogne-Billancourt (92100) par Me Lazzarino ; la SA DARTY et FILS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9817831-0015154-0015504, en date du 26 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1999 ;

2°) de fixer la valeur locative unitaire à un montant de 100 F le mètre carré (soit 15,24 euros), la surface pondérée à une valeur de 1 426 m² et par conséquent, la valeur locative au 1er janvier 1970 à 142 600 F, ainsi que d'ordonner les dégrèvements correspondants ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, la SA DARTY et FILS ayant été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 1994 à 1999 à raison d'un immeuble, à usage commercial, qu'elle exploite à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), 122 avenue du Général Leclerc, elle fait régulièrement appel du jugement susmentionné du tribunal administratif de Paris qui a rejeté ses demandes en réduction de ses cotisations de taxe professionnelle pour lesdites années ;

Considérant qu'en vertu des articles 1467 et 1469 du code général des impôts, la valeur locative des biens servant de base à la taxe professionnelle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de la taxe foncière lorsque ces biens sont eux-mêmes passibles de cette taxe ; que, pour l'évaluation des propriétés bâties, l'article 1495 du code dispose que « chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état à la date de l'évaluation » ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales... la valeur locative est déterminée par comparaison. b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires... et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales » ; qu'aux termes de l'article 324 C de l'annexe III au même code, pris pour l'application des dispositions législatives précitées : « I... Les actes de location à retenir pour l'évaluation des propriétés visées aux articles 324 D à 324 AC s'entendent des baux écrits ou locations verbales en cours à la date de référence et conclus librement à des conditions de prix normales » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions ainsi que de celles des articles 1496 et suivants du code général des impôts, que la valeur locative des locaux commerciaux comme celle des locaux d'habitation et des locaux à usage professionnel doit être déterminée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été fixée au 1er janvier 1970 par l'article 39 du décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969 codifié à l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts ; qu'il suit de là qu'en prenant pour base de calcul de la valeur locative des locaux à usage commercial exploités par la SA DARTY et FILS durant les années en litige, en vue de l'établissement de la taxe professionnelle à laquelle elle a alors été assujettie, le loyer stipulé au bail en cours au 1er janvier 1970 pour ces mêmes locaux, à savoir 350 000 F, l'administration non plus que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, n'ont fait une inexacte application des dispositions précitées du code ; que notamment celle-ci n'était pas tenue de mettre en oeuvre la méthode dite par comparaison prévue au 2° de l'article 1498 précité du code général des impôts, en l'absence de changement de caractéristiques des locaux et de caractère anormal du loyer ;

Considérant que la SA DARTY et FILS soutient que le montant du loyer en cours au 1er janvier 1970, présentait un caractère anormal, ne pouvant ainsi être retenu comme base pour l'établissement de la valeur locative ; que lorsqu'un contribuable prétend qu'un immeuble, retenu en l'occurrence comme immeuble-type sous la référence 56 de la commune de Boulogne-Billancourt pour l'évaluation par comparaison de locaux commerciaux passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, n'était pas loué à des conditions de prix normales au 1er janvier 1970, au sens des dispositions susrappelées, il lui appartient d'apporter un commencement de preuve de ses allégations qui conduira, le cas échéant, le juge administratif à faire usage de ses pouvoirs de direction de l'instruction pour exiger de l'administration la production des éléments qu'elle seule détient en vue de confirmer la réalité des allégations du contribuable ; que cependant, la société DARTY et FILS n'apporte pas davantage en appel d'éléments pertinents à l'appui de ses allégations ; qu'elle se borne en effet à rappeler les jurisprudences citées devant le tribunal, qui concernaient des supermarchés situés dans diverses communes des Hauts-de-Seine, ne permettant pas d'accréditer la thèse qu'elle soutient, en raison de l'absence des montants des baux correspondants, de leurs modalités de calcul, de la description des locaux visés et de leur consistance ; que le moyen de la requête relatif au caractère anormalement élevé du bail à la date du 1er janvier 1970, doit donc être écarté ;

Considérant que la SA DARTY et FILS fait également valoir que les dispositions précédemment rappelées auraient été violées du fait du changement d'activité commerciale exercée dans les lieux depuis le 1er janvier 1970, les locaux dont s'agit étant alors utilisés en tant que supermarché, et la société les ayant ensuite repris, à une date qu'elle ne précise pas, pour en faire un magasin spécialisé en électroménager ; que d'une part, la circonstance que l'activité commerciale ait changé de nature depuis la date de référence, est sans influence sur le calcul de la valeur locative litigieuse ; que d'autre part, la société n'établit pas la réalité des changements allégués de consistance et d'affectation opérés sur cet immeuble classé comme local-type qu'elle exploitait durant les années en litige, ni que ces changements auraient directement entraîné une modification de plus d'un dixième de la valeur locative de l'immeuble ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'en raison de changements d'activité ou de consistance, la valeur locative de ses locaux situés à Boulogne-Billancourt auraient dû faire l'objet de la part de l'administration d'une nouvelle évaluation par rapport aux écritures du bail en cours au 1er janvier 1970 ;

Considérant enfin, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter le moyen tiré de l'opposabilité de la doctrine administrative, présenté par la société DARTY et FILS en première instance et qu'elle se borne à reprendre dans sa requête ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme DARTY et FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge partielle de ses cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1999 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA DARTY et FILS est rejetée.

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N° 05PA01225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA01225
Date de la décision : 05/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : LAZZARINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-05;05pa01225 ?
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