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05/03/2007 | FRANCE | N°04PA03498

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 05 mars 2007, 04PA03498


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2004, présentée pour M. Gilles X, demeurant ... par Me Blettery ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 01-5448 du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 et a rejeté ses conclusions en décharge des impositions à la cotisation sociale généralisée au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de lui accorder la déchar

ge des impositions restant en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de conda...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2004, présentée pour M. Gilles X, demeurant ... par Me Blettery ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 01-5448 du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 et a rejeté ses conclusions en décharge des impositions à la cotisation sociale généralisée au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- les observations de Me Blettery, pour M. X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 12 février 2007 par Me Blettery pour M. X ;

Sur les conclusions présentées par M. X :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X allègue que la longueur de la procédure poursuivie devant le tribunal administratif aurait porté atteinte au droit à un procès équitable protégé par l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, cette argumentation est en tout état de cause sans effet sur la régularité du jugement critiqué ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : « Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture » ;

Considérant que par arrêté du 6 février 1989 pris en application des dispositions précitées le préfet du Val-de-Marne a délégué ses pouvoirs de rendre exécutoires les rôles des impôts directs et taxes assimilées au directeur des services fiscaux, à ses deux assistants directeurs départementaux des impôts et à leurs collaborateurs ayant le grade de directeur divisionnaire ; que par l'effet de cette délégation de pouvoirs régulièrement publiée, Mme Y, directeur divisionnaire à la directeur des services fiscaux du Val-de-Marne, était habilitée à homologuer les rôles portant mises en recouvrement des impositions litigieuses, sans préjudice de la délégation de signature, portant sur des matières différentes, dont elle a été destinataire le 26 décembre 1995 de la part du directeur des services fiscaux du Val-de-Marne ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts alors applicable : « Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription » ;

Considérant que le mécanisme d'étalement ainsi ouvert par l'article 163 précité du code général des impôts, relatif à l'établissement de l'impôt sur le revenu, ne saurait avoir pour effet de supprimer le principe même de l'imposition des revenus dont s'agit, dont seules les modalités de la liquidation sont affectées ; que, dans ce sens, le refus d'accorder cet étalement ne constitue pas un redressement ; que par suite le Tribunal administratif de Melun ne pouvait sans erreur de droit décharger M. X de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au motif de l'irrégularité commise par l'administration en refusant de lui accorder le bénéfice de l'étalement ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant a cédé en 1991 les droits sociaux qu'il détenait dans la SA Cieme Informatique, dégageant de ce fait une plus-value de 14 090 300 francs, dont une partie a été déclarée au titre des revenus de l'année 1991, et pour le surplus de laquelle le requérant a sollicité le bénéfice de l'étalement en application des dispositions précitées ; que l'administration a estimé, à l'issue de l'examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle dont M. X a fait l'objet, que cette plus-value aurait dû être imposée pour sa totalité l'année de sa réalisation, et a par suite effectué un redressement correspondant en base au montant de la plus-value que M. X n'avait pas porté sur sa déclaration globale de revenus au titre de 1991 ;

Considérant que pour refuser à M. X le bénéfice de l'étalement, l'administration fiscale qui ne conteste pas le caractère exceptionnel de ladite plus-value s'est expressément fondée sur une instruction du 25 mai 1982, reprise à la documentation de base DB 5 B 2611 n° 12, selon laquelle le bénéfice de l'étalement est réservé, relativement aux revenus exceptionnels taxés à un taux proportionnel, à ceux de ces revenus réalisés au cours d'une année pour laquelle le taux comporte une majoration exceptionnelle ; que par cette argumentation et, quel que soit le régime par ailleurs applicable auxdits revenus en matière de contribution sociale généralisée, l'administration doit être regardée comme ayant opposé au requérant une condition non prévue par les textes ; que par suite M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de lui accorder le bénéfice de l'étalement de ses revenus selon la règle prévue par les dispositions précitées de l'article 163 du code général des impôts ;

Sur le recours incident du ministre :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est seulement fondé à demander l'annulation du jugement contesté en tant qu'il a accordé une réduction de l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991 ;

Sur la compensation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 : « Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande » ;

Considérant que le présent jugement n'impliquant aucune réduction de l'assiette de l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susmentionnées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Melun du 1er juillet 2004 susvisé sont annulés.

Article 2 : M. X est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1991 à concurrence des droits correspondants au montant en base de 1 611 039, 29 euros, sous bénéfice de l'étalement de l'imposition prévu par l'article 163 du code général des impôts.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X et le surplus des conclusions présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetés.

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N° 04PA03498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA03498
Date de la décision : 05/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : BLETTERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-05;04pa03498 ?
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