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16/02/2007 | FRANCE | N°06PA02954

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 16 février 2007, 06PA02954


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2006, présentée pour M. X Y, domicilié chez M. Allakouye Camara, ...), par Me Pouget-Courbières ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609181/8-1 du 9 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa sit

uation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dan...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2006, présentée pour M. X Y, domicilié chez M. Allakouye Camara, ...), par Me Pouget-Courbières ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609181/8-1 du 9 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours suivant la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit au séjour dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au profit de Me Pouget-Courbières en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 2 février 2007 présenté son rapport et entendu :

- les observations orales de Me Pouget-Courbières, représentant M. Y,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X Y, de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 février 2006, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, qui soutient sans être contredit avoir séjourné en France de façon régulière de 1974 à 1992, était en possession à cette dernière date d'une carte de résident valable jusqu'en 1995 mais dont le renouvellement lui a été refusé au motif avéré que de 1992 à 1995 il avait séjourné en Mauritanie ; qu'il n'est cependant pas plus contesté que M. Y est revenu sur le territoire français dès 1995 ; qu'à la suite du refus de renouvellement précité, M. Y a à plusieurs reprises sollicité à nouveau son admission au séjour ; que sa dernière demande, présentée le 29 juin 2005, a été rejetée par le préfet de police par décision du 28 février 2006 au motif que l'intéressé ne justifiait pas de son séjour habituel pour les seconds semestres 2003 et 2004 ainsi que pour le premier semestre 2005 et qu'ainsi il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; qu'en admettant même que les pièces qu'il a produites restent insuffisantes à établir de manière certaine sa présence en France pour ces périodes limitées, il ressort des autres éléments du dossier qu'au regard de l'ancienneté de sa présence en France et des attaches tant personnelles que professionnelles qu'il y a nouées, M. Y est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, cet arrêté est illégal et doit être annulé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que l'article L 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé,(…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe à l'autorité administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'elle ait été ou non saisie d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de police de délivrer à M. Y une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative au regard des motifs du présent arrêt dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 9 juillet 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 23 mai 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y sont annulés.

Article 2 : Le préfet de police délivrera à M. Y une autorisation provisoire de séjour et procèdera au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. Y la somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté.

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N°06PA02954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06PA02954
Date de la décision : 16/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Pierre-François RACINE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : POUGET-COURBIERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-16;06pa02954 ?
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