Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2005, présentée pour M. Mamadou X, élisant domicile ..., par Me Gondard ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0106767/6 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mars 2001 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté son recours gracieux contre sa décision en date du 12 janvier précédent lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre en date du 12 décembre 2006, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2007 :
- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;
Considérant que le préfet de police a délivré à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale » valable du 11 juin 2002 au 10 juin 2003 ; que, par cette décision qui n'a pas été portée à la connaissance des premiers juges, le préfet de police doit être regardé comme ayant retiré la décision en date du 12 janvier 2001 par laquelle il avait refusé au même la délivrance d'un tel titre, ensemble celle du 15 mars 2001 rejetant le recours gracieux formé contre ce refus de séjour ; que, par suite, M. X est sans intérêt à demander l'annulation du jugement en date du 19 octobre 2004 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ; que, dès lors, tant les conclusions aux fins d'annulation que les conclusions aux fins d'injonction de sa requête ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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NN 05PA02373