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15/02/2007 | FRANCE | N°04PA02939

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation a, 15 février 2007, 04PA02939


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2004, présentée pour M. Denis X, demeurant ... par le cabinet Camille et associés ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-0041 du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à reconstituer sa carrière et à lui verser la somme de 10 135, 24 euros en réparation du préjudice qu'il a subi ;

2°) d'annuler la décision de rejet du 2 décembre 2003 et de condamner l'Etat à reconstituer sa carrière et à l'indemniser du préjudice

subi, s'élevant à 12 366, 01 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2004, présentée pour M. Denis X, demeurant ... par le cabinet Camille et associés ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-0041 du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à reconstituer sa carrière et à lui verser la somme de 10 135, 24 euros en réparation du préjudice qu'il a subi ;

2°) d'annuler la décision de rejet du 2 décembre 2003 et de condamner l'Etat à reconstituer sa carrière et à l'indemniser du préjudice subi, s'élevant à 12 366, 01 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, ensemble le décret n° 95-1236 du 28 décembre 1995 qui l'a modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à reconstituer sa carrière et à l'indemniser du préjudice subi à hauteur de 10 135, 24 euros ; que sa requête d'appel est, au moins dans la limite des conclusions de première instance, recevable ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. X avait fait valoir en première instance que le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires obligeait à faire de l'article 19 du décret du 16 janvier 1991 modifié par le décret du 28 décembre 1995 une interprétation telle qu'il puisse bénéficier de la bonification d'ancienneté créée par cet article ; que le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point sans se prononcer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la rétroactivité illégale du décret, ; que dès lors M. X est fondé à soutenir que le jugement litigieux est insuffisamment motivé et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

Sur la demande de reconstitution de carrière et d'indemnisation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'administration ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret statutaire du 16 janvier 1991 susvisé : « Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur électronicien divisionnaire les ingénieurs électroniciens principaux qui remplissent les conditions suivantes : « a) soit compter quinze ans au moins de services dans le corps après l'obtention d'une des qualifications techniques supérieures prévues au a de l'article 12 ci-dessus, b) soit compter vingt-huit ans au moins de services publics et être au 9ème échelon du grade de principal et âgé d'au moins cinquante-quatre ans » ; qu'aux termes de l'article 19 du même texte dans sa rédaction issue du décret modificatif du 28 décembre 1995 : « Pour les ingénieurs ayant obtenu avant la date d'entrée en vigueur du présent décret une qualification technique supérieure, une qualification d'encadrement ou une qualification d'étude des matériels et des installations, les services accomplis au-delà de cinq années effectuées dans une maintenance locale ou régionale après l'obtention d'une qualification technique sont assimilés aux services exigés au a de l'article 13 ci-dessus » ;

Considérant que M. X, ancien électronicien de la sécurité aérienne reclassé au 31 décembre 1990 dans le nouveau corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, a obtenu sa qualification technique le 2 juillet 1983, a travaillé dans une maintenance régionale ou locale depuis lors et est titulaire d'une qualification technique supérieure depuis le 14 juin 1991 ; qu'ingénieur principal au moment de sa demande, il soutient que le bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue par l'article 19 modifié précité lui est applicable pour l'accès au tableau d'avancement d'ingénieur divisionnaire ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 19 précité, intégré dans le décret du 16 janvier 1991, que seuls peuvent bénéficier de la bonification d'ancienneté qu'il crée les ingénieurs ayant obtenu leur qualification technique supérieure avant la date d'entrée en vigueur de ce décret du 16 janvier 1991 ; que ce texte ne permet donc pas à M. X, qui n'a obtenu sa qualification technique supérieure que le 14 juin 1991, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret, de bénéficier de la prise en compte dans le décompte de son ancienneté des services effectués au-delà de cinq années dans une maintenance locale ;

Considérant cependant que M. X fait valoir que le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires fait obstacle à ce que le décret du 28 décembre 1995 réserve le bénéfice de l'avantage qu'il institue aux personnes ayant obtenu une qualification supérieure avant son entrée en vigueur ; que cependant le décret du 28 décembre 1995 ne modifie les règles d'avancement que pour l'avenir et n'est donc entaché d'aucune rétroactivité ;

Considérant enfin que les personnels ayant obtenu une qualification technique supérieure avant la date d'entrée en vigueur du décret du 16 janvier 1991, qui est celle de leur intégration dans le nouveau corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, se trouvent selon l'article 13 précité dans une situation différente au regard du décompte de leur ancienneté des personnels ayant obtenu leur qualification technique supérieure après leur entrée dans le corps ; que compte tenu de cette différence de situation, et alors même qu'un nouveau décret du 18 juillet 2005 a à nouveau modifié l'article 19 pour étendre la bonification au bénéfice de tous les anciens électroniciens de la sécurité intérieure travaillant dans une maintenance locale qui ont obtenu leur qualification supérieure plus de cinq ans après leur qualification technique, le décret du 28 décembre 1995 n'a pas créé une discrimination contraire au principe d'égalité en réservant le bénéfice de la bonification d'ancienneté aux personnels ayant obtenu une qualification technique supérieure avant la date d'entrée en vigueur du décret du 16 janvier 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. X les sommes qu'il demande tant en première instance qu'en appel au titre des frais de procédure qu'il a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 27 mai 2004 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 04PA02939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA02939
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : DE GERANDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-15;04pa02939 ?
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