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13/02/2007 | FRANCE | N°04PA04049

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 février 2007, 04PA04049


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2004, présentée pour M. Haddou X, demeurant ..., par Me Sautier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0413647 du 18 août 2004 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2004 par lequel le recteur de l'académie de Versailles a mis fin à ses fonctions d'agent non titulaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

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Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions sta...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2004, présentée pour M. Haddou X, demeurant ..., par Me Sautier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0413647 du 18 août 2004 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2004 par lequel le recteur de l'académie de Versailles a mis fin à ses fonctions d'agent non titulaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;

Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 juin 2004, M. X a été mis en demeure de régulariser sa demande devant le Tribunal administratif de Paris par la production d'une copie supplémentaire de son mémoire introductif d'instance dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier ; que ce courrier, présenté le 25 juin 2004 à l'adresse que le requérant avait indiquée pour recevoir sa correspondance, a été retourné au tribunal avec la mention « non réclamé » ; que si La Poste a confirmé, à la suite de la réclamation effectuée par M. X le 6 septembre suivant, la mise en instance dudit pli le 25 juin 2004, elle n'a, par contre, pas pu confirmer que l'intéressé avait été avisé de ce fait et a émis l'hypothèse que le facteur remplaçant n'ait pas mis l'avis de passage dans la boîte aux lettres ; que, dans ces conditions et en l'absence de certitude sur l'information donnée à M. X, ce dernier ne peut être regardé comme ayant été régulièrement mis en demeure de régulariser sa demande devant le Tribunal administratif de Paris ; que, par suite, l'ordonnance rejetant la demande de M. X comme irrecevable, faute de production d'une copie supplémentaire de son mémoire introductif d'instance, doit être annulée comme entachée d'une irrégularité de procédure ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que M. X, après avoir été recruté à plusieurs reprises à partir de l'année 1996 par des contrats à durée déterminée par le rectorat de Versailles afin d'assurer des remplacements d'agents administratifs a bénéficié, pendant l'année scolaire 2001/2002, d'un congé-formation d'un an rémunéré ; qu'il a, ensuite, de nouveau, été recruté par le rectorat par un contrat à durée déterminée pour assurer un remplacement du 19 novembre 2002 au 31 août 2003 dans un lycée de Nanterre ; qu'après avoir refusé deux propositions de contrat sur le 4ème trimestre 2003 en raison d'une durée estimée insuffisante ou d'une localisation trop éloignée de son domicile, et avoir été informé qu'un troisième refus de poste conduirait à ne plus lui proposer de contrat, il a accepté une affectation dans un collège de Rueil-Malmaison à compter du 15 janvier 2004 ; qu'il a toutefois dû être mis fin, au cours de la période d'essai, à ses fonctions ; qu'affecté alors à compter du 4 février 2004 sur un poste vacant à l'inspection académique des Hauts-de-Seine, proche de son domicile, il a refusé de signer le contrat au motif que ce contrat s'arrêtait au 30 juin et non au 31 août 2004 ; que, par un courrier en date du 20 février 2004, il a été informé qu'à défaut de signature dudit contrat, son traitement ne pourrait être assuré, puis par un courrier en date du 3 mars 2004, mis en demeure de rejoindre son poste sous peine d'un licenciement pour abandon de poste ; qu'en réponse à cette mise en demeure, il a confirmé, par un courrier en date du 8 mars 2004, son refus de tout contrat dont le terme serait antérieur au 31 août 2004 et remis les clés dont il disposait ; que M. X demande l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2004, par lequel le recteur de l'académie de Versailles, prenant acte du refus de signature de l'intéressé et de son abandon de poste a mis fin à ses fonctions d'agent non titulaire ;

Considérant d'une part, que M. X en sa qualité d'agent non titulaire de la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret susvisé du 17 janvier 1986 et, s'agissant plus particulièrement de ses droits à la formation professionnelle, par les dispositions du décret n° 75 ;205 susvisé du 26 mars 1975 ; qu'il ne saurait utilement invoquer les dispositions du décret n° 85-607 du 14 juin 1984 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, ni en tout état de cause, celles de la note de service du 28 avril 1989 prise pour son application ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni la circonstance qu'il ait, lors de l'attribution dudit congé signé un engagement de servir l'Etat trois ans à l'issue dudit congé, ne lui donnait droit, à la fin dudit congé, au renouvellement de son précédent contrat, expiré depuis le 31 août 2002 et qui ne comportait pas de clause de tacite reconduction ;

Considérant d'autre part, que l'existence d'un litige entre M. X et l'administration portant sur la reconnaissance des droits à congé, qui lui auraient été ouverts dans le cadre du congé-formation, dont il a bénéficié pendant l'année scolaire 2001/2002, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant enfin, que si le requérant, qui ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été involontairement privé d'emploi, se plaint de ce qu'il ne bénéficierait pas d'indemnités pour perte d'emploi, ni de la possibilité d'être titularisé au sein de la fonction publique de l'Etat, ces circonstances, imputables à son propre comportement, ne sont pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en date du 19 mars 2004 par lequel le recteur de l'académie de Versailles, prenant acte des refus opposés par l'intéressé aux propositions de poste et de sa situation d'abandon de poste, a mis fin à ses fonctions d'agent non titulaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre du recteur de l'académie de Versailles, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 18 août 2004 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 04PA04049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA04049
Date de la décision : 13/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : SAUTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-13;04pa04049 ?
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