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13/02/2007 | FRANCE | N°04PA03633

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 février 2007, 04PA03633


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre et 19 novembre 2004, présentés pour Mme Roselyne X, demeurant ..., par Me Tabone ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300336 du 15 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 août 2003 par lequel le président de l'université de Nouvelle-Calédonie l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite et a implicitement rejeté sa demande tendant à être autorisée à termin

er l'année universitaire en cours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre et 19 novembre 2004, présentés pour Mme Roselyne X, demeurant ..., par Me Tabone ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300336 du 15 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 août 2003 par lequel le président de l'université de Nouvelle-Calédonie l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite et a implicitement rejeté sa demande tendant à être autorisée à terminer l'année universitaire en cours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au président de l'université de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 5 octobre 2003 ;

4°) de condamner l'université de Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 80-792 du 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat ;

Vu le décret n° 99-170 du 8 mars 1999 portant statut particulier du corps des assistants de l'enseignement supérieur ;

Vu le code de l'éducation et notamment son article L. 952-10 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que Mme X soutient que l'absence de réception de l'avis d'audience entache d'irrégularité le jugement attaqué en faisant valoir que le tribunal ne lui a pas adressé l'avis d'audience à sa nouvelle adresse, BP 4730-98847 Nouméa Nouvelle-Calédonie, adresse qu'elle aurait pourtant communiquée au tribunal dans les délais nécessaires comme l'attesterait l'envoi d'un autre courrier par le tribunal à cette nouvelle adresse et le fait que le tribunal ait pris soin pour la notification du jugement de compléter son adresse par le numéro de la boite postale précité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'avis d'audience adressé le 28 mai 2004 par le greffe du tribunal administratif à la requérante à l'adresse communiquée par ses soins dans son mémoire introductif d'instance, adresse qui avait permis de lui notifier le mémoire en défense de l'administration après le retour d'un premier pli mis en instance et non réclamé par l'intéressée, a été retourné au greffe du tribunal avec pour mention « pas de boite au lettre à ce nom » ; que l'accusé de réception de la 1ère expédition du jugement faite le 16 juillet 2004 à l'ancienne adresse complétée ainsi que la requérante le fait valoir par l'indication manuscrite par le greffe du n° de boîte postale, a été également retourné au greffe du tribunal sans avoir été signé par l'intéressée ; qu'en revanche l'accusé de réception d'une deuxième expédition, faite le 26 juillet à la même adresse mais sans la mention de la boîte postale, a été signé par l'intéressée ; que, dans ces conditions, et alors que le dossier de première instance ne comporte aucune mention relative à une information par la requérante de la modification de son adresse postale, les circonstances invoquées, n'établissent pas, à supposer même que la modification alléguée de l'adresse postale aurait été effective, que la requérante en aurait informé régulièrement le greffe ; que, par suite, la circonstance que Mme X n'ait pas été informée de l'inscription de son affaire à l'audience, n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué ;

Considérant, d'autre part, que si Mme X soutient que le jugement du tribunal administratif du 15 juillet 2004 aurait méconnu l'exigence d'impartialité des juridictions pour le même motif que celui retenu par la cour dans son précédent arrêt, il ne ressort pas des pièces du présent dossier que l'agent de l'université ayant suivi sa demande pour le compte de l'université ait eu un lien quelconque avec les membres de la juridiction ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant enfin, que les premiers juges, estimant que l'administration était en situation de compétence liée, ont écarté comme inopérants les moyens soulevés par Mme X autres que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 952-10 du code de l'éducation nationale ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen de légalité externe soulevé tiré de la méconnaissance des dispositions du décret n° 80-792 et ainsi entaché leur jugement d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement et la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : «Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en activité au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur » ; qu'aux termes de l'article L. 952-10 du code de l'éducation : « Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des professeurs de l'enseignement supérieur, des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique relevant de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et des personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 est fixée à soixante-cinq ans. (…) Les professeurs de l'enseignement supérieur, les directeurs de personnels enseignants qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur restent en fonctions jusqu'au 31 août quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année universitaire, si les besoins du service d'enseignement le justifient » ;

Considérant, d'une part, que si les premiers juges ont mentionné, par une erreur de plume, la date du 31 août 2003 au lieu de celle du 5 octobre 2003, date à partir de laquelle il n'est pas contesté que Mme X, assistante de l'enseignement supérieur, atteinte par la limite d'âge, souhaitait voir prolonger ses fonctions, cette erreur matérielle, sans incidence sur le sens du jugement, ne saurait être utilement invoquée par la requérante pour en contester le bien-fondé ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les besoins du service de l'enseignement, nonobstant la circonstance alléguée par la requérante que son poste n'aurait pu être pourvu que le 1er septembre 2004, aient justifié son maintien en fonction postérieurement au 5 octobre 2003 et jusqu'au 31 décembre 2003, date de la fin de l'année universitaire en cours dans l'université de Nouvelle-Calédonie où Mme X était affectée ;

Considérant enfin que les dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat prévoyant que les décisions de radiation des cadres par limite d'âge doivent être prises quatre mois au moins avant la date à laquelle elles prennent effet n'ont pas été prescrites sous peine de nullité ; que, par suite, la requérante, dont le comportement dilatoire est, au surplus, au moins pour partie responsable du retard avec lequel l'arrêté contesté est intervenu, ne saurait utilement invoquer la méconnaissance desdites dispositions pour contester la légalité dudit arrêté la radiant des cadres ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 août 2003 par lequel le président de l'université de Nouvelle-Calédonie l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite et a implicitement rejeté sa demande tendant à être autorisée à terminer l'année universitaire en cours ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, d'une part, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au président de l'université de Nouvelle-Calédonie, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de la réintégrer dans ses fonctions, d'autre part, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 04PA03633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03633
Date de la décision : 13/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : TABONE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-13;04pa03633 ?
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