Vu, enregistrée le 6 avril 2004, la requête présentée pour Mme Leïla X, demeurant ... par la SCP H Masse Dessen et Thouvenin ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0303236/7 en date du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2003 par laquelle la présidente de l'université de Paris II a refusé de lui communiquer le rapport de soutenance de thèse, à ce qu'il soit enjoint à l'université de lui communiquer ce rapport sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et n'a condamné l'université de Paris II à l'indemniser du préjudice subi résultant de cette absence de communication qu'à la somme de 5 000 euros ;
2°) d'ordonner l'établissement et la communication d'un rapport régulier de soutenance de thèse sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification à intervenir ;
3°) de condamner l'université à lui verser les sommes de 57 000 euros au titre du préjudice financier, de 30 000 euros au titre du préjudice intellectuel et de 50 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts de droit et capitalisation ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 :
- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des visas détaillés du jugement attaqué, que les premiers juges ont analysé l'ensemble des moyens développés par les parties ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à contester la régularité du jugement précité ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a soutenu le 29 juin 2000 à l'université Panthéon -Assas Paris II une thèse de doctorat en sciences de l'information et de la communication devant un jury présidé par M. Y, et comprenant M. Z, directeur de thèse et M. A, rapporteur ; qu'une attestation de succès a été délivrée à Mme X par le secrétaire général de l'université le 30 juin 2000 et que le diplôme a été établi le 28 juin 2001 puis transmis à l'intéressée ;
Considérant, que, par l'intermédiaire de son conseil, Mme X a saisi le 2 décembre 2002 le président de l'université afin, d'une part, d'obtenir communication du rapport de soutenance de thèse, d'autre, part que lui soient allouées diverses sommes en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait du retard dans la communication de ce rapport, soit les sommes de 57 000 euros en réparation du préjudice financier, de 30 000 euros en réparation du préjudice intellectuel et de 50 000 euros en réparation du préjudice moral ; que, par une lettre en date du 8 janvier 2003, la présidente de l'université, d'une part, a communiqué au conseil de Mme X copie du rapport établi en novembre 2001, en indiquant que ce rapport avait déjà été communiqué, à cette date mais refusé, d'autre part, a rejeté les demandes indemnitaires ; que Mme X a saisi le Tribunal administratif de Paris le 8 mars 2003 d'une demande d'annulation du refus de communication du rapport de soutenance de thèse et de demandes indemnitaires ; que, par un jugement en date du 12 février 2004, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit aux prétentions de Mme X en condamnant l'université à verser une somme de 5 000 euros à la requérante en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère tardif de la communication du rapport de soutenance de thèse ainsi que des irrégularités contenues dans ce rapport et a rejeté les autres demandes de la requérante ; que Mme X relève appel de ce jugement, contre lequel l'université Panthéon -Assas Paris II forme un recours incident ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre une décision de refus de communication du rapport de soutenance de thèse :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté par l'intéressée, que Mme X a reçu communication en novembre 2001 d'un rapport établi par M. Z, son directeur de thèse, relatif à la soutenance de sa thèse le 29 juin 2000 ; qu'ainsi, alors même que ce rapport ne serait pas conforme en tous points aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 27 de l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'université aurait refusé de lui communiquer le rapport de soutenance ; que ce rapport lui ayant été communiqué avant l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ces conclusions comme irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui avait soutenu sa thèse le 29 juin 2000, n'a obtenu la communication du rapport de soutenance de thèse, au demeurant entaché d'erreurs, que dix-sept mois après la soutenance au terme d'un délai anormalement long ; qu'ainsi, l'université a commis à l'égard de Mme X une faute de nature à engager sa responsabilité ; que Mme X, qui se borne à alléguer qu'elle aurait été privée de toute possibilité de faire publier ses travaux et de postuler à divers postes, ne justifie d'aucun autre préjudice que celui apporté à ses conditions d'existence ; qu'en condamnant l'université à verser à Mme X une somme de 5 000 euros à ce titre, le Tribunal administratif de Paris a fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressée ; qu'il suit de là, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a limité la condamnation de l'université Panthéon -Assas Paris II à la somme de 5 000 euros ; que l'appel incident de l'université Panthéon -Assas Paris II tendant à ce qu'elle soit déchargée de toute condamnation doit, par suite, être rejeté ;
Considérant enfin, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, par application des mêmes dispositions, de condamner Mme X à verser à l'université Panthéon -Assas Paris II la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de l'université Panthéon -Assas Paris II et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1du code de justice administrative sont rejetés.
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N° 04PA01234