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12/02/2007 | FRANCE | N°05PA00746

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 12 février 2007, 05PA00746


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2005, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) COFIPA, représentée par son gérant et unique associé M. Jean-Claude X demeurant ... par Me Duval ; la société COFIPA demande à la cour :

1er) d'annuler le jugement n°s 9805098-9805107/2, en date du 29 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, mis en recouvrement le 31 mars 1994, à laquelle il a été assujetti au

titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la déc...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2005, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) COFIPA, représentée par son gérant et unique associé M. Jean-Claude X demeurant ... par Me Duval ; la société COFIPA demande à la cour :

1er) d'annuler le jugement n°s 9805098-9805107/2, en date du 29 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, mis en recouvrement le 31 mars 1994, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, mis en recouvrement le 31 décembre 1996, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens et aux frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :

- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société COFIPA est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont les bénéfices sont taxés, en application de l'article 8 du code général des impôts, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au nom de son gérant et unique associé M. X ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1990 au 31 août 1991 à l'issue de laquelle l'administration a réintégré, pour le calcul de l'impôt sur le revenu de M. X, une charge comptabilisée en frais généraux et une provision sur des titres de participations dans une société immobilière ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris, en date du 29 novembre 2004, qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles son gérant a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Sur la charge comptabilisée en frais généraux :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 et 2 du code général des impôts : «... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises... Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et provisions justifiés... » ;

Considérant que si la société COFIPA a inscrit en frais généraux de l'exercice clos au 31 août 1991 la somme de 1 500 000 F correspondant au prix de la location, pour une période de six mois comprise entre le 15 juin et le 15 décembre 1991, d'un annuaire immobilier auprès de la société SEESAM, elle ne pouvait pas, en tout état de cause, inclure comme elle l'a fait au titre des charges dudit exercice 1991 l'intégralité d'une charge se rapportant pour les deux tiers de son montant à un exercice à venir ;

Considérant que si la société COFIPA, qui n'avait devant l'administration fiscale formulée aucune contestation sur ce point, soutient à présent que le contrat conclu avec la société SEESAM est un véritable contrat de vente, et non pas un contrat de location, elle n'en rapporte pas la preuve qui lui incombe ; qu'au demeurant ce n'est pas le principe de déductibilité de la charge, mais sa date de déduction du bénéfice imposable qui a été, à juste titre, remis en cause par l'administration ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ce moyen ;

Sur la déduction de la provision sur les parts détenues dans la société en participation Paul Vaillant-Couturier :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexies du code général des impôts : « la dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donnent lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts » ; qu'aux termes dudit article sont déductibles du bénéfice « les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice » ; qu'aux termes du quatorzième alinéa du même article « Par dérogation aux dispositions des premier et seizième alinéas qui précèdent, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du 1 de l'article 39 quindecies ; »

Considérant que si la société COFIPA a comptabilisé, en déduction de son résultat au titre de l'exercice clos en 1991, une provision de 400 000 F pour tenir compte de la dépréciation alléguée des parts qu'elle détenait dans la société Paul Vaillant Couturier, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'origine, de la date d'acquisition de ses titres, de leur valeur lors de l'achat et de leur éventuelle dépréciation ; que, par ailleurs, une éventuelle dépréciation de ces titres relevait du régime fiscal des moins-values à long terme ; que, dés lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'administration était fondée à ne pas admettre en déduction la provision litigieuse ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative susvisé font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société COFIPA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COFIPA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société COFIPA est rejetée.

2

N° 05PA00746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA00746
Date de la décision : 12/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Christian PUJALTE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : DAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-12;05pa00746 ?
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