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12/02/2007 | FRANCE | N°05PA00355

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 12 février 2007, 05PA00355


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2005, présentée pour Mme Arlette X demeurant ... par Me Hemmet ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704152/2, en date du 13 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 et la majoration po

ur manoeuvres frauduleuses y afférente ainsi que les pénalités pour mauvaise foi au...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2005, présentée pour Mme Arlette X demeurant ... par Me Hemmet ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704152/2, en date du 13 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 et la majoration pour manoeuvres frauduleuses y afférente ainsi que les pénalités pour mauvaise foi au titre des années 1991 et 1992 ;

3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 4 784 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :

-le rapport de M. Pujalte, rapporteur,

- les observations de Me Hemmet, pour Mme X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, cogérante de la société Galerie Bosquet et possédant 50 % de son capital, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1990, 1991 et 1992 qui a donné lieu en matière d'impôt sur le revenu à une procédure de redressement contradictoire et à une pénalité pour manoeuvres frauduleuses, pour les revenus de l'année 1990 et à une procédure de taxation d'office, avec majoration pour mauvaise foi, pour les revenus des années 1991 et 1992 ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris, en date du 13 décembre 2004, qui a rejeté sa demande et ne reprend, devant la cour, que ses griefs relatifs à la régularité de la procédure d'imposition pour l'année 1990 et au bien fondé des pénalités infligées au titre des trois années vérifiées ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition au titre de l'année 1990 :

Sur la motivation de la notification de redressements du chiffre d'affaires du 21 décembre 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : «L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations et de faire connaître son acceptation» ; qu'il est constant que la notification de redressements contestée, en date du 21 décembre 1993, ne se limite pas à faire référence à la notification de redressements adressée à la société Galerie Bosquet, mais précise, notamment, les résultats de la visite domiciliaire effectuée, conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans les locaux de la société Galerie Bosquet, qui ont conduit à la découverte d'une double comptabilité et d'un ensemble de pièces établissant de façon probante le montant des recettes occultes éludées ; que ladite notification précise, en outre, le fondement juridique des redressements opérés ; que, par suite, les motifs de fait et de droit justifiant le redressement d'un montant de 11 789 807 F du chiffre d'affaires de la société étant exposés, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la notification dont s'agit ne serait pas motivée en ce qui concerne la somme précitée ;

Sur la désignation d'office de la requérante en qualité de bénéficiaire pour moitié des revenus distribués :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : «Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Galerie Bosquet a bénéficié d'importantes recettes occultes qui n'ont pas été mises en réserve ou incorporées au capital ; que, dés lors, l'administration était fondée à considérer ces recettes occultes comme revenus distribués aux associés ; qu'outre le fait que Mme X détenait la moitié du capital de la société, l'ensemble des pièces et documents saisis par l'administration et, notamment, les deux cahiers de comptes permet de considérer la requérante comme ayant la maîtrise de l'affaire avec l'autre associé et comme bénéficiaire pour moitié des revenus distribués ; qu'en l'absence d'éléments permettant de déterminer avec précision la date d'appréhension desdits revenus, l'administration était fondée à retenir, comme date de distribution, la date de clôture de l'exercice au cours duquel leur existence a été établie, en l'espèce le 31 août 1990, pour la période du 1er septembre 1989 au 31 août 1990 ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : «Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales» ;

Considérant que l'administration a assorti les droits rappelés, au titre de l'année 1990, d'une majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses, et d'une majoration de 40 % pour mauvaise foi au titre des années 1991 et 1992 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante, cogérante et directrice commerciale de la société Galerie Bosquet, dans laquelle elle détenait de larges pouvoirs de décision, a joué un rôle essentiel dans les nombreuses manoeuvres de dissimulation délibérées destinées à éluder de l'impôt des sommes très conséquentes ; que ces agissements intentionnels, dont elle ne pouvait ignorer le caractère illicite et répréhensible ont été répétés sur une longue période ; qu'ainsi l'administration a pu, sans les dénaturer, les regarder comme constitutifs de manoeuvres frauduleuses et leur appliquer, par voie de conséquence, la majoration de 80 % susvisée ;

Considérant que si la requérante soutient que la majoration de 40 % pour mauvaise foi n'est actuellement plus justifiée, eu égard au montant des sommes restant en litige et aux justifications fournies, il est constant que cette majoration n'a pas été appliquée au regard de l'importance des droits rappelés mais, contrairement à ce qui est soutenu, au regard de l'absence de caractère probant des pièces produites et à l'insuffisance des explications fournies sur l'origine des revenus, notamment sur les remises d'espèces ; qu'au surplus, le Tribunal de grande instance de Paris (11ème chambre correctionnelle) a condamné l'intéressée, le 28 mai 1996, pour soustraction de la base de l'impôt de sommes qu'elle savait imposables et pour passation d'écritures fictives ; qu'ainsi la majoration pour mauvaise foi est justifiée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 05PA00355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA00355
Date de la décision : 12/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Christian PUJALTE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : HEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-12;05pa00355 ?
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