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12/02/2007 | FRANCE | N°04PA03887

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 12 février 2007, 04PA03887


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004, présentée pour la SARL DUMERY dont le siége est 192 rue de Crimée à Paris (75019) par Me Tap ; la SARL DUMERY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803830 en date du 4 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration fiscale a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie

au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant e...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004, présentée pour la SARL DUMERY dont le siége est 192 rue de Crimée à Paris (75019) par Me Tap ; la SARL DUMERY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803830 en date du 4 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration fiscale a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ;

3°) d'ordonner le remboursement des frais exposés en première instance ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :

- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL DUMERY, qui a pour objet l'exploitation d'un garage, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les exercices clos au titre des années 1990, 1991, 1992, à l'issue de laquelle des rappels d'impôt sur les sociétés lui ont été notifiés par avis de redressements en date du 22 décembre 1993 ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 mars 2004 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes restant en litige ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la requête que le litige est limité aux seuls rappels de droits afférents au passif jugé injustifié de la société au titre de l'année 1990 et opérés sur les soldes de trois comptes courants ouverts au nom de Mme ..., M. X et la SCI ... ;

Sur le bien fondé des redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et provisions justifiés.(…) ; qu'aux termes de l'article 49 B de l'annexe III du même code : « 1. Les personnes physiques ou morales qui interviennent, à titre de partie ou d'intermédiaire, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenus de déclarer les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur, la date, le montant et les conditions du prêt, notamment sa durée, le taux et la périodicité des intérêts ainsi que les modalités de remboursement du principal.(…) » ;

Considérant que la SARL DUMERY, dont le gérant est M. ..., a porté au passif du bilan d'ouverture de l'exercice 1990 des reports relatifs à trois comptes courants pour des montants respectifs de 200 000 F, 433 000 F, et 691 000 F ; que pour justifier desdites écritures, dont la charge de la preuve lui incombe, elle soutient, comme devant les premiers juges, qu'il s'agit de prêts consentis par la mère du gérant, Mme ..., par un ami du gérant, M. X, et par une société civile mobilière, la SCI ... dont le gérant est aussi celui de la société requérante, sans toutefois apporter de justificatifs nouveaux et probants autres que ceux déjà produits en première instance ; qu'au regard de ces éléments c'est, à bon droit, que les premiers juges ont considéré que la SARL DUMERY n'établissait pas la réalité des dettes inscrites au passif du bilan litigieux ; que le fait que le document établi par le gérant lui-même, M. ..., pour M. X et qui ne concerne pas la SARL DUMERY, soit effectivement daté n'est pas en soi de nature a lui conférer valeur de prêt au profit de la société requérante; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter le moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur le moyen tiré de l'application de la doctrine administrative :

Considérant que les premiers juges ont considéré à bon droit que la doctrine administrative, résultant de la documentation de base 5 A 711 n° 10 et de la note 5 I-2-76 du 1er octobre 1976, dont la société requérante se prévalait, ne lui était pas applicable ; qu'il est constant que ladite doctrine ne trouve pas application en l'espèce ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL DUMERY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant au remboursement de frais autres que les frais irrépétibles :

Considérant que la société requérante n'établit pas en quoi les frais exposés en première instance, et en appel, seraient différents des frais irrépétibles ; qu'à défaut de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la pertinence cette demande ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL DUMERY est rejetée.

2

N° 04PA03887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA03887
Date de la décision : 12/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Christian PUJALTE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : TAP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-12;04pa03887 ?
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