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06/02/2007 | FRANCE | N°05PA00290

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 06 février 2007, 05PA00290


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005, présentée pour M. José X, demeurant ..., par Me Chergui ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9908485/5-3 du 24 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Paris sur sa demande du 19 décembre 1998 tendant à ce que sa rémunération soit majorée de 2 095,33 F par mois depuis son affectation et, d'autre part, à la condamnation de la ville de Paris à lui payer une som

me de 106 861,83 F au titre de la rémunération variable ;

2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005, présentée pour M. José X, demeurant ..., par Me Chergui ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9908485/5-3 du 24 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Paris sur sa demande du 19 décembre 1998 tendant à ce que sa rémunération soit majorée de 2 095,33 F par mois depuis son affectation et, d'autre part, à la condamnation de la ville de Paris à lui payer une somme de 106 861,83 F au titre de la rémunération variable ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et de condamner la ville de Paris à lui payer la somme de 16 290,98 euros ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 981,84 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été recruté en qualité d'inspecteur de sécurité stagiaire de la Ville de Paris à compter du 29 mars 1993 et titularisé après une année de stage ; qu'il a immédiatement été affecté au cabinet du maire ; que, le 19 décembre 1998, il a adressé au maire de Paris une réclamation pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de rémunérations accessoires qu'il estimait lui être dues au titre de ses fonctions pour la période comprise entre son affectation au cabinet du maire et le 19 décembre 1998 ; que cette réclamation a été implicitement rejetée ; que, par le jugement du 24 novembre 2004 dont il relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet précitée et à la condamnation de la Ville de Paris à lui payer la somme de 106 861,83 F correspondant à ces diverses indemnités ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire... ;

Considérant, d'une part, qu'à l'appui de ses conclusions M. X se borne à produire un tableau qui récapitulerait les prestations qu'il aurait assurées en sus de son service normal ; qu'à lui seul ce tableau, qui n'est complété par aucun justificatif, n'est pas de nature à établir l'importance de telles prestations, et donc d'activités insuffisamment rémunérées ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction qu'au cours de la période pour laquelle il demande une indemnité, M. X a bénéficié du paiement mensuel de 35 heures supplémentaires pendant son année de stage et de 40 heures pour le reste de la période ; qu'il n'établit pas que les rémunérations qui lui ont ainsi versées auraient été inférieures à celles auxquelles il prétend avoir droit au titre des prestations annexes qu'il déclare avoir accomplies ; que la circonstance, à la supposer avérée, que d'autres inspecteurs de sécurité, relevant d'autres services de la Ville de Paris, aient bénéficié d'un sort plus favorable est, en tout état de cause, inopérante ; qu'enfin, la modification du régime des rémunérations annexes des inspecteurs du service de sécurité de la commune de Paris par la délibération du 8 décembre 1997 est sans incidence sur la légalité de la décision refusant de lui allouer les indemnités réclamées ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Ville de Paris à lui payer une somme de 106 861,83 F majorée des intérêts ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme demandée par la ville de Paris au titre des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05A00290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA00290
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : CHERGUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-06;05pa00290 ?
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