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01/02/2007 | FRANCE | N°04PA01864

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 01 février 2007, 04PA01864


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2004, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CLOUD (92210) par Me Demeure ; la COMMUNE DE SAINT ;CLOUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0110737 en date du 11 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire en date du 22 mai 2001 exerçant le droit de préemption sur l'immeuble sis 7 bis rue Armengaud appartenant à M. et Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par M. et Mme X ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser la

somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2004, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CLOUD (92210) par Me Demeure ; la COMMUNE DE SAINT ;CLOUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0110737 en date du 11 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire en date du 22 mai 2001 exerçant le droit de préemption sur l'immeuble sis 7 bis rue Armengaud appartenant à M. et Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par M. et Mme X ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- les observations de Me Demeure, pour la COMMUNE DE SAINT ;CLOUD,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 22 mai 2001 le maire de Saint-Cloud a fait usage du droit de préemption urbain sur un immeuble cadastré section AK n° 388, sis 7 bis rue Armengaud, appartenant à M. et Mme X ; que la COMMUNE DE SAINT-CLOUD relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 11 mars 2004 annulant ladite décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (…) Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat… » ;

Considérant que la décision du maire de Saint-Cloud en date du 22 mai 2001 énonce que le droit de préemption est exercé en vue de « constituer une réserve foncière en vue de permettre la réalisation de logements sociaux, ceci dans le cadre du programme local de l'habitat » ;

Considérant, d'une part, que si la décision du maire de Saint-Cloud en date du 22 mai 2001 vise la délibération du 10 décembre 1994 par laquelle le syndicat intercommunal pour l'élaboration d'un programme local de l'habitat à Saint-Cloud et Marnes-la-Coquette a adopté le programme local de l'habitat et la délibération du conseil municipal de Saint-Cloud en date du 27 janvier 2000 désignant la parcelle AK n° 388 parmi les nouveaux sites à retenir pour la réalisation dudit programme, il ressort des pièces du dossier que ce n'est que par délibération du 13 décembre 2001 que le conseil municipal a approuvé le projet de mise à jour du programme local de l'habitat arrêté le 1er décembre 2001 par le syndicat intercommunal ; qu'ainsi à la date de la décision attaquée, le programme local de l'habitat tel qu'il avait été arrêté par délibération du 10 décembre 1994 du syndicat intercommunal n'incluait pas le terrain propriété de M. et Mme X ; que dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être regardée comme suffisamment motivée du seul fait qu'elle comportait une référence aux délibérations des 10 décembre 1994 et 27 janvier 2000 ;

Considérant, d'autre part, qu'en tant qu'elle vise à la constitution de réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux, la décision du maire de Saint-Cloud en date du 22 mai 2001 peut également s'analyser comme ayant pour objet la mise en oeuvre d'une opération d'aménagement dans le cadre d'une politique locale de l'habitat ; que toutefois ladite décision ne fait pas mention d' une opération d'aménagement précise ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que la commune aurait eu un projet d'aménagement suffisamment précis et certain à la date de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-CLOUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire en date du 22 mai 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la COMMUNE DE SAINT-CLOUD au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-CLOUD le versement à M. et Mme X d'une somme de 1500 euros au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-CLOUD est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-CLOUD versera à M. et Mme X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 04PA01864 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04PA01864
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : DEMEURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-01;04pa01864 ?
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