La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2007 | FRANCE | N°05PA01501

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation a, 31 janvier 2007, 05PA01501


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2005, présentée pour la société

BW MARKETING, dont le siège est le Green parc d'activités de Pichaury à

Aix-en-Provence (13793), par Me Alemany ; la société BW MARKETING demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310123/3 du 16 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 13 novembre 2002 par laquelle l'inspecteur du travail de la 14ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine l'a autori

sée à licencier M. Chafik X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant l...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2005, présentée pour la société

BW MARKETING, dont le siège est le Green parc d'activités de Pichaury à

Aix-en-Provence (13793), par Me Alemany ; la société BW MARKETING demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310123/3 du 16 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 13 novembre 2002 par laquelle l'inspecteur du travail de la 14ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine l'a autorisée à licencier M. Chafik X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2007 :

- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement…» ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les délégués du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit être en rapport ni avec les fonctions représentatives normalement exercées, ni avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que, par une décision en date du 13 novembre 2002, confirmée implicitement par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, l'inspecteur du travail de la 14ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine a accordé à la société BW MARKETING l'autorisation de licencier M. X, délégué du personnel ; que, saisi par ce dernier, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision par un jugement du 16 février 2005 contre lequel la société BW MARKETING interjette appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des accusations précises et circonstanciées concernant des propositions indécentes, des attouchements, des propos à connotation sexuelle et des regards insistants ont été portées à l'encontre de M. X par cinq salariées de l'agence d'Asnières dont il était responsable, dans des lettres en date des 26, 28 et 29 août 2002, et maintenues par celles-ci dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le Procureur de la République de Nanterre ; que ces déclarations ont été également confirmées et recoupées lors d'entretiens séparés conduits par l'inspecteur du travail dans le cadre de son enquête contradictoire ; que si M. X a persisté à nier les agissements qui lui étaient reprochés, tant lors de sa garde à vue que devant l'inspecteur du travail, en les imputant à une vengeance des plaignantes, il n'a produit aucun document probant à l'appui de cette thèse ; que les attestations qu'il a produites, émanant de personnes n'ayant pas travaillé avec lui à l'agence d'Asnières, sauf de façon très occasionnelle, ne sont pas de nature à infirmer les accusations portées contre lui ; que, par suite, nonobstant le classement sans suite de la procédure pénale engagée a raison de ces faits, leur matérialité est établie ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant que c'est à bon droit que l'inspecteur du travail de la 14ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des

Hauts-de-Seine a estimé que les faits répétés de harcèlement sexuel de la part d'un supérieur hiérarchique sur ses subordonnées, au surplus souvent jeunes, reprochés à M. X étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement pour faute ;

Considérant, par ailleurs, que rien n'établit que la procédure de licenciement engagée à l'encontre de M. X ait été en rapport avec son mandat de délégué du personnel ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la société BW MARKETING est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 13 novembre 2002 par laquelle l'inspecteur du travail de la

14ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine l'a autorisée à licencier M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 16 février 2005 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

2

N° 05PA01501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA01501
Date de la décision : 31/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Antoine JARRIGE
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : SELAFA J. BARTHELEMY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-01-31;05pa01501 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award