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31/01/2007 | FRANCE | N°03PA00870

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation a, 31 janvier 2007, 03PA00870


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et

7 novembre 2003, présentés pour Mme Micheline Y, demeurant ..., par la SCP Huglo Lepage et Associés ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9715794 et 9716558/5 en date du 12 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à son administration de la réintégrer et rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet de son re

cours hiérarchique contre les décisions du directeur de l'administration généra...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et

7 novembre 2003, présentés pour Mme Micheline Y, demeurant ..., par la SCP Huglo Lepage et Associés ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9715794 et 9716558/5 en date du 12 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à son administration de la réintégrer et rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique contre les décisions du directeur de l'administration générale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre lui refusant sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité et, d'autre part, de l'arrêté du Premier ministre et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 25 septembre 1997 titularisant à compter du 1er septembre 1997, dans le grade d'attaché d'administration centrale au secrétariat d'Etat aux anciens combattants, M. Philippe Z et Mme Maryline A, à ce qu'il soit enjoint à son administration de reconstituer sa carrière à compter du 6 août 1996 et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices qui lui ont été causés par l'illégalité fautive de la décision de rejet de son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions précitées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 87 038 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

4°) d'enjoindre au secrétaire d'Etat aux anciens combattants, dans un délai de huit jours ainsi que sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à une reconstitution de sa carrière à compter du 6 août 1996 ou d'examiner à nouveau sa demande ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 196 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2007 :

- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,

- les observations de Me Pele pour Mme X,

- les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement,

- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 19 janvier 2007 pour Mme X ;

Considérant que Mme Y, titularisée dans le grade d'attaché d'administration centrale de 2ème classe au secrétariat d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre le 1er janvier 1985, a été placée en disponibilité du

1er septembre 1991 au 5 août 1994 pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, puis du

6 août 1994 au 5 août 1996 pour convenances personnelles ; que, par une lettre en date du

23 mai 1996, elle a sollicité sa réintégration à compter du 6 août suivant ; que, le 12 juin, le directeur de l'administration générale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande ; que, du 28 juin 1996 au 19 mars 1997, elle a réitéré à huit reprises cette demande de réintégration ; que, le 26 mai 1997, elle a saisi le ministre d'un recours hiérarchique contre les décisions implicites ou explicites de rejet desdites demandes ; que, par une première requête enregistrée sous le n° 9715794/5 au greffe du Tribunal administratif de Paris,

Mme Y a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet de ce recours, qu'il soit enjoint sous astreinte à son administration de la réintégrer dans son grade et de reconstituer sa carrière à compter du 6 août 1996 et, enfin, la condamnation de l'Etat à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices qui lui ont été causés par l'illégalité fautive de la décision attaquée ; que, sous le n° 9716558/5, elle a demandé l'annulation de l'arrêté du Premier ministre et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 25 septembre 1997 titularisant à compter du 1er septembre 1997, dans le grade d'attaché d'administration centrale au secrétariat d'Etat aux anciens combattants, M. Philippe Z et Mme Maryline A ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, après avoir joint les deux requêtes de Mme Y, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à son administration de la réintégrer, et rejeté le surplus des conclusions de ses deux requêtes ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si les visas et motifs du jugement attaqué comportent des erreurs dans l'orthographe du nom d'un des deux fonctionnaires titularisés par l'arrêté précité du

25 septembre 1997, dans le titre du secrétaire d'Etat destinataire du recours hiérarchique du

26 mai 1997 et dans les dates des périodes successives de disponibilité de

Mme Y, ces simples erreurs matérielles sont sans incidence sur la régularité dudit jugement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal a examiné ses écritures et les pièces produites à l'appui de celles-ci pour justifier de l'existence d'emplois vacants dans son administration d'origine durant la période allant du 6 août 1996 au 1er septembre 1998 ;

Considérant que si le jugement attaqué comporte une partie intitulée « sur la requête

n° 9715794/5 », mais aucune partie concernant la requête n° 9716558/5, il ressort tant de ses motifs, qui répondent aux moyens, communs aux deux requêtes, relatifs au droit de

Mme Y à sa réintégration, que de son dispositif, qui rejette explicitement la requête n° 9716558/5, que le tribunal n'a pas omis de statuer sur cette dernière requête ;

Considérant que les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en estimant que les conclusions de Mme Y tendant à sa réintégration étaient devenues sans objet du fait du prononcé de celle-ci par un arrêté en date du 31 août 1998 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants à compter du 1er septembre suivant ;

Considérant, enfin, que si les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable, la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure et ouvre droit seulement à la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; que, par suite, le moyen tiré par Mme Y de ce que les premiers juges n'ont pas statué dans un délai raisonnable sur ses requêtes doit être écarté comme inopérant ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision de rejet du recours hiérarchique en date du 26 mai 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 susvisé dans sa rédaction alors en vigueur : « Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours… Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. Si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, l'une des trois premières vacances doit être proposée au fonctionnaire… Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé…» ; qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande a le droit d'obtenir sa réintégration à l'issue de la période de disponibilité sous réserve de la vacance d'un emploi disponible dans son grade ; que, si lesdites dispositions n'imposent pas de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emploi qui se produisent, dans un délai raisonnable ;

Considérant qu'à la date du 6 août 1996 à laquelle elle demandait sa réintégration,

Mme Y se trouvait en disponibilité depuis plus de trois ans et ne pouvait prétendre à être réintégrée à l'une des trois premières vacances d'emploi correspondant à son grade ; que, dès lors, l'administration disposait d'un délai raisonnable pour procéder à ladite réintégration, même si des emplois étaient alors disponibles ; qu'il ressort des pièces du dossier que trois postes d'attaché d'administration centrale ont été vacants en région parisienne entre le 6 août 1996 et le 19 mars 1997 ; que, toutefois, si Mme Y a fait acte de candidature à ces postes les 28 juin 1996, 13 janvier 1997 et 3 mars 1997, lesdites candidatures pouvaient légalement être écartées au profit de mutations internes dans le contexte particulier de la délocalisation d'une direction du ministère à Caen, ayant rendu nécessaire le recrutement par détachement de trois attachés d'administration centrale et provoqué parallèlement un sureffectif en région parisienne ; que, compte tenu par ailleurs des propositions de postes faites à la requérante et refusées par elle, le délai raisonnable pour procéder à sa réintégration n'était pas expiré à la date à laquelle sont intervenues les décisions de rejet de ses candidatures et demandes de réintégration présentées entre les 28 juin 1996 et 19 mars 1997, comme à la date de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre ces décisions ; qu'enfin, la discrimination alléguée n'est nullement établie ; qu'il suit de là que Mme Y n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne l'arrêté du 25 septembre 1997 :

Considérant que si, par l'arrêté en date du 25 septembre 1997 attaqué, deux attachés d'administration centrale au secrétariat d'Etat aux anciens combattants ont été titularisés, ils ont été affectés, respectivement, sur un poste vacant de la sous-direction des pensions délocalisée à Caen refusé par la requérante à plusieurs reprises, et sur un poste à la direction interdépartementale d'Ile-de-France à Fontenay-sous-bois également proposé en vain à l'intéressée ; que, par suite, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que ledit arrêté serait entaché d'illégalité comme méconnaissant son droit à réintégration ; que c'est à bon droit, dès lors, que les premiers juges ont également rejeté cette demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées ne sont entachées d'aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat et à ouvrir droit à indemnisation à Mme Y ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté pour ce motif ses conclusions tendant à la réparation des préjudices que lui auraient causés lesdites décisions ;

Considérant, d'autre part, que la requérante ne peut prétendre aux allocations d'assurance chômage pour la période allant de l'expiration de sa période de disponibilité pour convenances personnelles à sa réintégration en application des dispositions combinées des articles L. 351-1, L. 351-3 et L. 351-12 du code du travail qui ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont, après avoir estimé sans plus d'objet les conclusions aux fins de réintégration de Mme Y, rejeté celles aux fins de reconstitution de sa carrière à compter du 6 août 1996 par voie de conséquence du rejet de ses conclusions aux fins d'annulation des décisions attaquées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'en vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ; que les conclusions présentées à ce titre par

Mme Y doivent, dès lors, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Micheline Y est rejetée.

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N° 03PA00870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA00870
Date de la décision : 31/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Antoine JARRIGE
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-01-31;03pa00870 ?
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