Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2005, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ... par Me Heizmann ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0302739 et 0300257 du 7 juillet 2005 du Tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 14 juin 2002, confirmée sur recours gracieux le 12 novembre 2002, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et la décision en date du 5 septembre 2002, confirmée implicitement sur recours gracieux, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 52-293 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 :
- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,
- les observations de Me Heizmann pour M. X,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions, confirmées sur recours gracieux, des 14 juin 2002 et 5 septembre 2002 par lesquelles, d'une part, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial et, d'autre part, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, M. X, de nationalité algérienne, reprend les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le ministre au regard des dispositions de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 modifiée et de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il a soulevés en première instance ; que le tribunal administratif a, à bon droit, écarté ces moyens ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter sa requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Mohamed X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de police.
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N° 05PA03782