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30/01/2007 | FRANCE | N°04PA04067

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 janvier 2007, 04PA04067


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2004, présentée pour Mme Oksana X , demeurant ... par Me Arnon ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000431 du 16 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite de l'Université de Nouvelle-Calédonie de lui délivrer une attestation d'étude ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au président de l'Université de Nouvelle-Calédonie de lui établir une attestation lisible ;

4°)

de mettre à la charge de l'Université de Nouvelle-Calédonie une somme de 240 000 F CFP au titre...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2004, présentée pour Mme Oksana X , demeurant ... par Me Arnon ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000431 du 16 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite de l'Université de Nouvelle-Calédonie de lui délivrer une attestation d'étude ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au président de l'Université de Nouvelle-Calédonie de lui établir une attestation lisible ;

4°) de mettre à la charge de l'Université de Nouvelle-Calédonie une somme de 240 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………...………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 2002-529 du 16 avril 2002 ;

Vu le décret n° 2002-590 du 24 avril 2002 ;

Vu l'arrêté du 9 avril 1997 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise, ensemble l'arrêté interministériel du 8 août 2000 portant extension de ses dispositions à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 16 avril 2002 relatif à la validation d'études supérieures : « Le dossier présenté par le candidat doit expliciter par référence au diplôme postulé les connaissances et aptitudes que celui-ci a acquises au cours des études dont il demande la validation. Il comprend les diplômes, les certificats et toutes autres pièces permettant au jury d'apprécier la nature et le niveau de ces études. » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 24 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur : « Le dossier présenté par le candidat doit expliciter par référence au diplôme postulé les connaissances, compétences et aptitudes qu'il a acquises par l'expérience. Il comprend les documents rendant compte de cette expérience et de la durée des différentes activités dans lesquelles le candidat l'a acquise ainsi que, le cas échéant, les attestations correspondant aux formations suivies et aux diplômes obtenues antérieurement » ; qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté susvisé du 9 avril 1997 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche : « Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables, dès lors que l'étudiant y a obtenu la moyenne » ; qu'aux termes de l'article 20 du même arrêté : « Après la proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes. » ; et qu'aux termes de l'article 21 dudit arrêté : « Pour chaque diplôme, l'université indique la liste des éléments constitutifs de la formation suivie par l'étudiant » ;

Considérant que la lettre en date du 18 août 2003 adressée à Mme X , ancienne étudiante à l'Université de Nouvelle-Calédonie, par laquelle la directrice du département des sciences et techniques a indiqué que « Nous attestons cependant que vous avez bien acquis ce module de Chimie organique avec la note de 12,10/20 et que vous avez obtenu 10/20 en Informatique 3, élément constitutif d'une unité d'enseignement » est dépourvue d'ambiguïté et corrige l'erreur commise dans le relevé des notes concernant l'année 2001, alors même qu'elle ne porte pas le titre « attestation » ; que la seule circonstance que le relevé des notes de l'année 2003 ne porte pas la mention « acquis » ou « validé » en face de chaque unité d'enseignement et ne précise pas que les notes sont attribuées « sur 20 » ne permet pas d'établir qu'en rejetant implicitement la demande de Mme X du 22 août 2003 tendant à la délivrance « d'un relevé de notes exact ou d'une attestation en faisant foi », le président de l'Université de Nouvelle-Calédonie aurait méconnu les dispositions précitées de l'arrêté susvisé du 9 avril 1997 relatives à la communication des notes et des éléments constitutifs de la formation suivie par l'étudiant ou fait obstacle à la validation des acquis de Mme X , en méconnaissance des décrets susmentionnés des 16 et 24 avril 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 septembre 2004, le Tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Université de Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Oksana X et à l'Université de Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 04PA04067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA04067
Date de la décision : 30/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : ARNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-01-30;04pa04067 ?
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