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30/01/2007 | FRANCE | N°04PA04066

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 janvier 2007, 04PA04066


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2004, présentée pour Mme Oksana X, demeurant ... par Me Arnon ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 044, 0430 et 0432 du 16 septembre 2004 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il a rejeté ses demandes d'annulation de la validation d'acquis prise le 14 mai 2002 par le président de l'Université de Nouvelle-Calédonie et la délibération du jury de DEUG mention Mathématiques, informatique et applications aux sciences - MIAS du 16 octobre 2003 en tant que le jury n'a pas pris en compte les modul

es qu'elle avait déjà validés en 2001 ;

2°) d'annuler les décisions ...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2004, présentée pour Mme Oksana X, demeurant ... par Me Arnon ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 044, 0430 et 0432 du 16 septembre 2004 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il a rejeté ses demandes d'annulation de la validation d'acquis prise le 14 mai 2002 par le président de l'Université de Nouvelle-Calédonie et la délibération du jury de DEUG mention Mathématiques, informatique et applications aux sciences - MIAS du 16 octobre 2003 en tant que le jury n'a pas pris en compte les modules qu'elle avait déjà validés en 2001 ;

2°) d'annuler les décisions précitées du 14 mai 2002 et partiellement la délibération du jury du 16 octobre 2003 ;

3°) d'enjoindre au président de l'université de réunir le jury de 2ème session de 2ème année de DEUG MIAS, d'écarter de son calcul de moyenne générale de 2ème année les deux éléments constitutifs de l'unité d'enseignement UE 8, de valider son année et son diplôme et de faire établir une attestation complète et lisible de ses modules validés en 2001 ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au président d'organiser une seconde correction des copies de l'enseignement UE 9 d'informatique ;

4°) de mettre à la charge de l'Université de Nouvelle-Calédonie une somme de 480 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………...………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 ;

Vu l'arrêté du 9 avril 1997 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise, ensemble l'arrêté interministériel du 8 août 2000 portant extension de ses dispositions à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement du 16 septembre 2004 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de la décision de validation d'acquis d'une unité d'enseignement prise le 14 mai 2002 par le président de l'Université de Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, la délibération du jury de DEUG mention Mathématiques, informatique et applications aux sciences - MIAS du 16 octobre 2003 refusant de prendre en compte les modules qu'elle avait acquis en 2001 ;

Sur la décision de validation d'acquis :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de l'arrêté susvisé du 9 avril 1997 : « Tout étudiant ayant entrepris des études dans un premier cycle d'enseignement supérieur en France ou à l'étranger peut faire valider ses acquis universitaires et demander à bénéficier de la dispense de tout ou partie d'une ou plusieurs unités d'enseignement composant la formation à laquelle il postule. La décision est prise par le président d'université ou le chef d'établissement sur proposition de la commission pédagogique compétente de l'établissement. » ;

Considérant que par une décision du 14 mai 2002, prise sur proposition de la commission pédagogique sur le fondement des dispositions précitées, le président de l'Université de Nouvelle-Calédonie a décidé de valider une unité d'enseignement et d'attribuer la note de 10/20 à Mme X au « module optionnel » « UE12 » ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, cette décision était détachable de la délibération du jury de l'examen à l'issue de l'année universitaire et pouvait faire ainsi l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la décision précité et à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X devant le tribunal administratif ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Université de Nouvelle-Calédonie en première instance :

Considérant que la décision du 14 mai 2002 ne comportant pas mention des voies et délais de recours, l'Université de Nouvelle-Calédonie n'est pas fondée à soutenir que la demande que Mme X a adressée au greffe du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie serait tardive ;

Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que Mme X soutient sans être contredite sur ce point qu'elle n'a pas présenté de demande de validation de ses acquis universitaires ; que, par suite, elle est fondée à soutenir qu'en validant d'office une unité d'enseignement et en lui attribuant une note de 10/20, le président de l'Université de Nouvelle-Calédonie a méconnu les dispositions susmentionnées de l'article 17 de l'arrêté du 9 avril 1997 du ministre de l'éducation nationale ; que, par suite, la décision du 14 mai 2002 ne peut qu'être annulée ;

Sur la délibération du jury :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'arrêté susmentionné du 9 avril 1997 du ministre de l'éducation nationale ont été étendues au territoire de la Nouvelle-Calédonie par l'arrêté susvisé du 8 août 2000 publié au Journal Officiel de la République française le 29 août 2000 ; qu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 8 août 2000, les mesures transitoires prévues à l'article 24 de l'arrêté interministériel précité du 9 avril 1997 n'étaient plus applicables ; qu'ainsi, dès le mois de septembre 2000, les conditions d'obtention du diplôme d'études universitaire générales en Nouvelle-Calédonie étaient entièrement définies par l'arrêté du 9 avril 1997 ; que, d'autre part, aux termes dudit arrêté : « Les enseignements sont organisés sous forme d'unités d'enseignement capitalisables. » et qu'aux termes de l'article 18 : « Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant y a obtenu la moyenne. » ;

Considérant que les trois « modules » dans lesquels Mme X a obtenu la moyenne en 2001 doivent être regardés, en application des dispositions précitées de l'arrêté du 9 avril 1997, comme des unités d'enseignements définitivement acquises et capitalisables ; qu'ainsi, en écartant de son appréciation ces trois unités d'enseignement déjà validées, le jury de la deuxième session de DEUG Sciences de l'Université de Nouvelle-Calédonie a méconnu les dispositions de l'article 18 de l'arrêté du 9 avril 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du jury du 16 octobre 2003 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique seulement que le jury de la deuxième session de deuxième année de DEUG de Sciences de l'Université de Nouvelle-Calédonie délibère à nouveau sur la situation de Mme X en tenant compte des unités d'enseignements déjà validées en 2001 ; qu'il y a lieu d'enjoindre au président de l'université de réunir à nouveau ce jury dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme X au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 16 septembre 2004 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision de validation d'acquis prise le 14 mai 2002 par le président de l'Université de Nouvelle-Calédonie et de la délibération du jury de DEUG mention Mathématiques, informatique et applications aux sciences - (MIAS) du 16 octobre 2003.

Article 2 : La décision de validation d'acquis prise le 14 mai 2002 par le président de l'Université de Nouvelle-Calédonie et la délibération du jury de DEUG mention Mathématiques, informatique et applications aux sciences du 16 octobre 2003 concernant Mme X sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au président de l'Université de Nouvelle-Calédonie de réunir à nouveau le jury du DEUG mention Mathématiques, informatique et applications aux sciences pour qu'il se prononce à nouveau sur la situation de Mme X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Oksana X et à l'Université de Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

2

N° 04PA04066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA04066
Date de la décision : 30/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : ARNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-01-30;04pa04066 ?
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