Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2004, présentée pour M. Albert X, demeurant ... par Me Galard ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9709187 du 17 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 :
- le rapport de M. Francfort, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'ensemble des impositions litigieuses :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts « 1. Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge (…) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes …c) Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts » ;
Considérant que M. X soutient que, compte tenu du départ de son ex-épouse du domicile conjugal le 9 mai 1987, l'administration aurait dû procéder à des impositions séparées sur le fondement des dispositions précitées ; que toutefois le requérant, qui a souscrit avec son ex-épouse une déclaration commune au titre de l'année 1988, ne démontre pas, par la seule production d'une assignation en divorce datée du 29 novembre 1990, que Mme Y aurait abandonné le domicile conjugal antérieurement au 29 mars 1990, date de l'ordonnance de non-conciliation par laquelle les époux ont été autorisés à résider séparément ;
En ce qui concerne les redressements établis au titre de 1987 :
Considérant, d'une part, que par la notification de redressement établie le 20 juin 1990 le vérificateur a pu valablement imposer au titre de 1987, en les désignant comme d'« autres revenus », ceux dont l'origine était restée indéterminée à la suite des réponses apportées par le contribuable à une demande de renseignements du 2 mars 1990, dès lors que la notification litigieuse faisait expressément référence à cette demande, qui comportait la désignation des comptes et crédits concernés ; que par suite l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales qui imposent de porter à la connaissance du contribuable les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que les explications relatives à deux crédits d'un montant total de 165 000 F ont été admises par l'administration, qui a en conséquence minoré, antérieurement à toute mise en recouvrement, le montant des sommes retenues comme revenus d'origine indéterminée ; que par suite l'argumentation à nouveau développée par M. X est sans incidence sur les impositions restant en litige ;
En ce qui concerne les redressements établis au titre de 1988 :
Considérant que le service a taxé M. X sur les sommes dont l'origine est restée inexpliquée, apparaissant « à un compte courant », sans préciser le nom de la société dans lequel ce compte était tenu ; que toutefois il n'est pas contesté que M. X ne détenait pas d'autre compte courant que celui ouvert à son nom dans les comptes de la SARL Navers et a pu, malgré l'imprécision de cette mention, justifier de certains crédits apparaissant à ce compte courant, en réponse à une demande de renseignement libellée de manière semblable ; que par suite M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas eu connaissance des éléments ayant servi à établir l'imposition contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
2
N° 04PA02760