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29/01/2007 | FRANCE | N°04PA02759

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 29 janvier 2007, 04PA02759


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2004, présentée pour M. Albert X, demeurant ... par Me Galard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9709272 du 17 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2004, présentée pour M. Albert X, demeurant ... par Me Galard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9709272 du 17 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification ; qu'aux termes de l'article L. 50 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'administration n'était pas en droit, après avoir notifié le 21 septembre 1995 à M. X les conséquences qu'elle entendait tirer de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle et qu'ainsi cette vérification était réputée achevée, de procéder à des rehaussements non portés dans cette notification, sauf renseignements inexacts ou incomplets fournis par M. X ; qu'en revanche, en l'absence d'investigations supplémentaires, l'administration a pu régulièrement, par une notification de redressement adressée au requérant le 4 mars 1996, procéder à un changement de base légale à hauteur des redressements déjà notifiés ; que si cette seconde notification a eu pour effet de majorer irrégulièrement les rehaussements que comportait la notification du 21 septembre 1995, l'excédent de droits qui en résultait a fait l'objet d'un dégrèvement au cours de l'instance engagée devant le tribunal administratif ; que par suite la notification de redressement du 3 mars 1996 n'a constitué à hauteur des droits restant en litige ni un nouvel examen de la situation fiscale personnelle, ni une prolongation de l'examen clos le 21 septembre 1995 ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'imposition qu'il conteste aurait été établie à la suite d'une procédure méconnaissant les garanties instituées par les articles précités du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; que M. X, qui s'est abstenu de déposer une déclaration de revenu dans les trente jours de la mise en demeure qui lui en avait été faite, a été taxé d'office sur le fondement des articles L. 66-1° et L. 67 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui appartient dès lors, en application des dispositions précitées, de démonter l'exagération des redressements qui lui ont été notifiés ;

Considérant, en premier lieu, que M. X a été taxé sur des revenus d'origine indéterminée résultant de crédits bancaires restés inexpliqués pour un montant restant en litige de 383 508 F ; qu'il soutient que ce montant correspond à hauteur de 231 900 F aux remboursements partiels, par la société Navers, d'une avance consentie à cette société en exécution d'un acte de caution ; que ni la circonstance, non contestée, que le requérant s'était porté caution de la SARL Navers par un acte du 10 octobre 1986, ni celle qu'il ait effectivement viré une somme de 2 500 000 F de son compte personnel à celui de ladite société le 13 avril 1992 ne suffisent, en l'absence de tout justificatif comptable ou contrat de prêt, à établir que les virements effectués par la société sur le compte de M. X auraient la nature de remboursements d'une avance faite par le requérant ;

Considérant, en second lieu, que le requérant ne démontre pas non plus, par la production d'une attestation établie seulement le 7 octobre 1996 par Mme Thaï, que la somme de 20 000 F versée par cette dernière à M. X le 26 novembre 1993 représenterait le remboursement d'un prêt consenti par le requérant l'année précédente ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04PA02759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA02759
Date de la décision : 29/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : GALARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-01-29;04pa02759 ?
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