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29/01/2007 | FRANCE | N°04PA02225

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 29 janvier 2007, 04PA02225


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2004, présentée pour la SOCIETE FINANCIERE DE PATRIMOINE, DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENT, dont le siège est 56, boulevard de la République à Saint-Cloud (92210) par Me Renard ; la SOCIETE FINANCIERE DE PATRIMOINE, DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9713839 du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années

1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2004, présentée pour la SOCIETE FINANCIERE DE PATRIMOINE, DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENT, dont le siège est 56, boulevard de la République à Saint-Cloud (92210) par Me Renard ; la SOCIETE FINANCIERE DE PATRIMOINE, DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9713839 du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la réintégration d'une provision :

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 8, 218 bis et 239 ter du code général des impôts, les associés des sociétés civiles immobilières de construction-vente sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que par suite ces associés doivent prendre en compte, comme un profit imposable ou une charge déductible, la part qui leur revient dans les résultats bénéficiaires ou déficitaires de la société civile ; que cette règle fait obstacle à ce que les mêmes associés puissent constituer une provision en vue de tenir compte des résultats déficitaires de l'activité de la société qui, même probables, ne seront qu'ultérieurement constatés dans les écritures de celle-ci et dont alors seulement ils pourront déduire la part qui leur revient ; que par suite l'administration était fondée à réintégrer dans les résultats de la S.F.P.P.I. la provision d'un montant de 4 600 000 F que la requérante avait crû pouvoir constituer en vue de faire face, par anticipation, aux pertes jugées par elle probables des créances qu'elle détenait dans la Sci La Chesnaie ; que si la société soutient qu'en limitant le montant de la provision à la seule créance en compte courant qu'elle détenait dans la Sci La Chesnaie, elle aurait provisionné un risque qui lui aurait été propre, les courriers et comptes-rendus de réunions que la société verse au dossier montrent que les négociations de la SCI avec la Sem 92 relatives à un projet envisagé à La Garenne-Colombes se sont poursuivies jusqu'à l'assignation de la S.F.P.P.I. en tant qu'associée majoritaire de la SCI La Chesnaie devant le Tribunal de grande instance, le 4 juin 1992 ; qu'ainsi l'opération immobilière ne pouvait être regardée comme définitivement compromise au 31 décembre 1991 ; qu'il s'ensuit que la SOCIETE FINANCIERE DE PATRIMOINE, DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENT n'est en tout état de cause pas fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration de la provision litigieuse dans les résultats de l'exercice 1991 ;

En ce qui concerne la réintégration d'honoraires versés à des architectes et des bureaux d'études :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ; qu'aux termes du 3 de l'article 38 du code général des impôts « Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient » ;

Considérant que la SOCIETE FINANCIERE DE PATRIMOINE, DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENT a versé à des architectes et des bureaux d'études des honoraires pour des montants de 50 000 F en 1990 et 3 162 200 F en 1991 en vue de la construction d'un ensemble immobilier dans la ZAC du Port d'Ivry ; que ces dépenses d'études, afférentes à la construction d'un ensemble immobilier que la S.F.P.P.I. destinait à la revente, constituaient pour la requérante un élément du prix de revient d'une production en cours et devaient par suite être prises en compte lors de l'évaluation de son stock ; qu'ainsi, faute de se traduire par une diminution de l'actif net de la société, ces honoraires ne pouvaient, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 38.2, être comprises dans les dépenses immédiatement déductibles ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a pu écarter la déduction de ces dépenses au titre des frais généraux ;

Considérant que la SOCIETE FINANCIERE DE PATRIMOINE, DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENT se prévaut également, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine ministérielle telle qu'exprimée dans la réponse ministérielle Joxe-AN du 22 novembre 1982 (page 4476 n° 18088) qui admet, sous certaines conditions, que des dépenses préparatoires à la construction d'un immeuble puissent être considérées comme une perte déductible du bénéfice de l'exercice au cours duquel un projet a été abandonné, lorsque l'opération n'a donné lieu à aucun commencement d'exécution ; que toutefois la société n' établit pas qu'au 31 décembre 1991 la perte dont elle demande la déduction aurait été acquise, dès lors que c'est seulement au cours de l'année 1992 que le principal promoteur s'est retiré de l'opération et que la réalisation de celle-ci s'est trouvée compromise ; que par suite la SOCIETE FINANCIERE DE PATRIMOINE, DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENT n'est pas davantage fondée à demander la décharge de l'imposition supplémentaire litigieuse sur le fondement de la doctrine administrative, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FINANCIERE DE PATRIMOINE, DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la SOCIETE FINANCIERE DE PATRIMOINE, DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENT tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société requérante une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE FINANCIERE DE PATRIMOINE, DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENT est rejetée.

2

N° 04PA02225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA02225
Date de la décision : 29/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-01-29;04pa02225 ?
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