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25/01/2007 | FRANCE | N°05PA00611

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 25 janvier 2007, 05PA00611


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2005, présentée pour M. Gary X, demeurant ..., par Me Garitey ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9827415/1-1 du 15 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, des pénalités y afférentes et le remboursement des frais exposés ;

3°) de réduire au taux d'intérêt légal le montant des in

térêts réclamés ;

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Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2005, présentée pour M. Gary X, demeurant ..., par Me Garitey ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9827415/1-1 du 15 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, des pénalités y afférentes et le remboursement des frais exposés ;

3°) de réduire au taux d'intérêt légal le montant des intérêts réclamés ;

…………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au titre des années 1993 et 1994, M. X a été assujetti à des rappels d'impôt sur le revenu, résultant de la remise en cause par le vérificateur de la déduction de la pension alimentaire qu'il avait versée à ses parents ; que, par la présente requête, il demande l'annulation du jugement du 15 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires contestées ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant que selon les dispositions de l'article 156-II-2° du code général des impôts, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le revenu net est déterminé sous déduction des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : “Les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin” ; qu'aux termes de l'article 207 dudit code : “Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques (…)” ; et qu'aux termes de l'article 208 du même code : “Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.” ;

Considérant que M. X a déduit de son revenu imposable des années 1993 et 1994 à titre de pensions alimentaires versées à ses parents les sommes de 108 400 F et 127 400 F ; qu'il n'est pas contesté qu'au titre des mêmes années, les parents de M. X ont perçu des revenus annuels d'un montant de 334 828 F pour 1993 et de 170 606 Fpour 1994 ; que si M. X soutient que ces derniers n'ont jamais eu la disposition de cette somme en raison de saisies pratiquées sur leurs pensions de retraite, il n'apporte aucun élément matériel permettant d'apprécier, à les supposer établies, l'impact de telles saisies, sur leur situation ; qu'ainsi M. X ne justifie pas de leur état de besoin au sens des dispositions précitées ; qu'il résulte de ce qui précède que l'aide apportée par M. X à ses parents ne présentait pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une pension alimentaire répondant aux conditions fixées par les dispositions précitées et reprises par la doctrine administrative B-2421, n° 4 du 15 septembre 1989, laquelle n'ajoute rien à la loi ;

Sur les intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions… Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé » ; que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'État à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fraction des intérêts de retard maintenus à la charge de M. X qui dépasse le montant de l'intérêt calculé par application du taux des intérêts moratoires n'a pas le caractère d'une sanction au sens de la loi du 11 juillet 1979 et n'avait donc pas à être motivée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05PA00611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA00611
Date de la décision : 25/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : GARITEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-01-25;05pa00611 ?
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