Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2004, présentée pour M. et Mme Patrick X, demeurant ..., par Me Costan ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9914621 en date du 20 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :
- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : …II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :… 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances » ; qu'aux termes de l'article 41 I de l'annexe III au code précité : Pour l'application des articles 41 F et 41 H, un arrêté détermine les conditions auxquelles il doit être satisfait pour que l'immeuble soit considéré comme ouvert au public ; qu'aux termes de l'article 17 quater de l'annexe IV à ce même code : Le propriétaire est tenu de déclarer, avant le 1er février de chaque année, les conditions d'ouverture de son immeuble au délégué régional du tourisme ... ; qu'enfin aux termes de l'article 17 quinquies de la même annexe : Pour l'application du I de l'article 41 F et de l'article 41 H de l'annexe III au code général des impôts, le récépissé de la déclaration visée à l'article 17 quater est joint à la déclaration des revenus de l'année considérée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui est propriétaire d'un manoir faisant partie du patrimoine national, a bénéficié par décision du 2 octobre 1995 d'un agrément fiscal valable 5 ans aux termes duquel elle avait obligation de déclarer les conditions d'ouverture au public du manoir pour bénéficier du régime de déduction des charges foncières prévu à l'article 156 II 1° ter du code général des impôts susrappelé ; que le récépissé de cette déclaration n'ayant pas été joint aux déclarations de revenus au titre des années 1996 et 1997, le service a remis en cause l'imputation des charges foncières afférentes au manoir que M. et Mme X avaient opérée au titre de chacune des deux années ;
Considérant que les requérants ne contestent pas que la déclaration des conditions d'ouverture au public n'a pas été faite auprès du délégué régional au tourisme au titre de l'année 1996 et que, s'ils soutiennent y avoir procédé en 1997, ils n'en apportent pas la preuve ; que le courrier du délégué régional au tourisme de Basse-Normandie, postérieur aux années litigieuses, attestant que le manoir a été réellement ouvert au public et que les conditions d'ouverture ont figuré dans une brochure touristique ne saurait être regardé comme tenant lieu des déclarations exigées par les dispositions de l'article 17 quater de l'annexe IV au code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 04PA03984