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25/01/2007 | FRANCE | N°04PA02619

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 25 janvier 2007, 04PA02619


Vu le recours, enregistré le 22 juillet 2004 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9707535/1 en date du 1er avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société à responsabilité limitée Rosebud France tendant à la décharge de l'amende prévue à l'article 1768 du code général des impôts mise à sa charge ;

2°) de rétablir à la charge de la SARL Rosebud au titre de l'année 1993 ladite amende ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et l...

Vu le recours, enregistré le 22 juillet 2004 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9707535/1 en date du 1er avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société à responsabilité limitée Rosebud France tendant à la décharge de l'amende prévue à l'article 1768 du code général des impôts mise à sa charge ;

2°) de rétablir à la charge de la SARL Rosebud au titre de l'année 1993 ladite amende ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- les observations de Me Belzidsky, pour la société Rosebud France,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 182 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1993 : « I. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ; …c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France » ; qu'aux termes de l'article 1671 A du même code : « Les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises à la recette des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1768, 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues » ; qu'aux termes de l'article 1768 du même code : « Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme qui s'est abstenu d'opérer les retenues de l'impôt sur le revenu prévues à l'article 1671 A ou qui, sciemment, n'a opéré que des retenues insuffisantes, est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées » ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société Rosebud France, qui a pour activité le négoce de produits de joaillerie, le service a, en application des dispositions de l'article 1768 du code général des impôts, appliqué à la société qui s'est abstenue d'opérer la retenue à la source prévue à l'article 182 B du même code sur la rémunération qu'elle a versé à un intermédiaire lors d'une vente de bijoux, une amende d'un montant de 2 337 266 F (356 313,60 euros) ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement en date du 1er avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Rosebud France de ladite amende ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Rosebud France a pris contact au cours du mois de novembre 1992 à Paris avec M. Champredon, résident de Brunei, en vue d'utiliser son entremise pour la vente de bijoux à certaines personnalités de ce pays avec lesquelles il entretenait des relations ; qu'au cours du mois de janvier 1993, M. Champredon a demandé à cette fin à la société de lui faire parvenir des catalogues de ses produits afin qu'il les présente au Brunei à la famille royale ; qu'à la suite de cet envoi qu'il a fait savoir par courrier en date 20 février 1993 que certaines pièces avaient intéressé le prince, qu'il convenait que leurs prix et les conditions de vente soient confirmés par écrit et qu'il espérait obtenir un entretien pour les dirigeants de la société à Brunei ; qu'une présentation des bijoux à certains membres féminins de la famille royale a ensuite été effectuée à Paris le 9 mai 1993 par M. Champredon lequel a conduit, ce même jour, par téléphone avec l'un des princes restés à Brunei, une négociation de principe sur le prix et les bijoux à retenir ; qu'une facture portant sur les bijoux devant être acheminés à Brunei, pour être présentés au prince en vue d'une décision définitive a été remise le lendemain à M. Champredon ; que la décision d'acquisition des bijoux par le prince et leur règlement ne sont intervenus que plus d'un mois plus tard et après une nouvelle intervention au Brunei de M. Champredon lequel n'a été rémunéré de sa prestation qu'après le règlement des pièces acquises ; que, dans ces conditions, la prestation de M. Champredon doit être regardée comme ne s'étant pas déroulée en France au sens des dispositions de l'article 182 B du code général des impôts et, dès lors, sa rémunération n'était pas passible de la retenue à la source prévue à l'article 182 B du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Rosebud France de la pénalité de l'article 1768 du code général des impôts ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société Rosebud France la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Rosebud France la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA02619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA02619
Date de la décision : 25/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BELZIDSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-01-25;04pa02619 ?
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