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25/01/2007 | FRANCE | N°03PA04698

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 25 janvier 2007, 03PA04698


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2003, présentée pour M. Daniel X, résidant ..., par Me Lesourd ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9705762/1 et n° 0011176/1 en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et du prélèvement social de 1% auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1992 et décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à la

décharge de la pénalité afférente au prélèvement de 1% mis à sa charge au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2003, présentée pour M. Daniel X, résidant ..., par Me Lesourd ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9705762/1 et n° 0011176/1 en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et du prélèvement social de 1% auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1992 et décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à la décharge de la pénalité afférente au prélèvement de 1% mis à sa charge au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- les observations de Me Lesourd, pour M. X,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux article R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que M. X avait régulièrement indiqué le 9 janvier 2002 au tribunal sa nouvelle adresse, l'avis d'audience lui a été envoyé le 24 mars 2003 à son ancienne adresse et a été retourné au greffe du tribunal avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; que, dans ces conditions, M. X n'a pas été avisé du jour où l'affaire devait être portée en séance et a été privé de la garantie prévue à l'article R. 711-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décisions en date des 28 octobre 1999 et 1er juin 2001, postérieures à l'introduction des demandes de M. X devant le Tribunal administratif de Paris, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a prononcé les dégrèvements d'un montant de 104 585 681 F (15 943 984,29 euros) des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, au prélèvement social de 1% auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1992 et d'un montant de 264 218 F (40 279,77 euros) des pénalités de mauvaise foi afférentes au prélèvement social de 1% au titre des revenus de la même année ; que les demandes de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne la substitution de base légale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a cédé au cours de l'année 1992 des participations qu'il détenait dans quatre sociétés de stockage de déchets ; qu'il a régulièrement déclaré la plus value d'un montant de 300 456 280 F ainsi dégagée sous le régime fiscal de l'article 160 du code général des impôts ; que l'administration, qui n'a pas mis immédiatement en recouvrement les impositions correspondantes, a procédé à un contrôle sur pièces du dossier fiscal du foyer de M. X à la suite duquel elle a considéré que la valeur de cession des titres des sociétés avait été surévaluée et qu'à hauteur de 261 766 223 F le produit de leur vente relevait du régime de l'article 92 B du code général des impôts et devait être imposé au taux progressif ; que, par ailleurs, le service a procédé à la vérification de comptabilité de l'activité de conseil en information exercée par M. X qui n'a conduit à aucun redressement ; que, ainsi qu'il a été constaté ci-dessus, le service a prononcé un dégrèvement correspondant à la différence entre les impositions mises en recouvrement et celles résultant de l'imposition de la totalité de la plus-value au taux forfaitaire de 16 % ;

Considérant que le ministre, qui est en droit d'invoquer, à tout moment de la procédure contentieuse, tout moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, demande le maintien de l'imposition de la plus-value au taux de 16 % sur le fondement de l'article 160 du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient M. X, la circonstance que ce nouveau fondement légal corresponde à celui de sa déclaration initiale, n'est pas de nature à priver le ministre de la faculté de demander au juge cette substitution de base légale, l'administration ne pouvant renoncer à percevoir l'imposition litigieuse ;

Considérant que le requérant n'est privé d'aucune des garanties prévues par la procédure contradictoire dont il a fait l'objet dès lors que la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires dont il avait demandé la saisine n'avait pas lieu d'être consultée faute de litige existant ; que ladite substitution de base légale qui n'a pas pour effet de traiter différemment au regard des règles de prescription M. X des autres contribuables ne méconnaît pas le principe d'égalité devant l'impôt ; qu'elle n'est pas, en tout état de cause, contraire aux dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ayant pour effet d'établir une imposition conforme à la loi fiscale, elle ne porte pas atteinte au respect des biens reconnu à toute personne physique ou morale par l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale du ministre ;

En ce qui concerne la prescription :

Considérant que M. X soutient que la mise en recouvrement des impositions litigieuses est intervenue après l'expiration du délai de prescription que la notification de redressement en date du 18 avril 1995 n'a pu interrompre n'est dès lors pas suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu…le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement » ;

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement en date du 18 avril 1995, qui mentionnait les motifs de droit et de fait des redressements en indiquant notamment les méthodes d'évaluation des titres et les éléments chiffrés retenus était suffisamment motivée pour permettre au contribuable de présenter ses observations conformément aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, que si aucun principe ni aucun texte ne s'oppose à ce que le vérificateur utilise les renseignements provenant d'autres sources que l'examen du dossier pour déterminer les bases d'imposition, c'est toutefois à la condition que le contribuable en soit informé et soit mis en mesure de les contester ; que, d'une part, la notification de redressement indiquait clairement les éléments extérieurs au dossier de M. X, notamment ceux fondant l'évaluation des titres litigieux, qui avaient été utilisés pour établir les redressements permettant à l'intéressé d'en demander la communication ; que, d'autre part, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la régularité de la notification de redressement de ce que le service a exercé son droit de communication sans l'avoir mis en mesure de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents contenant les informations ainsi recueillies lui soient communiqués dès lors que ce droit de communication a été exercé par le service postérieurement à la notification du 18 avril 1995 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que le service ait mis en oeuvre les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales relatives à la répression des abus de droit sans lui proposer les garanties afférentes, M. X ne pourrait s'en prévaloir à l'encontre de la régularité de la notification de redressements dès lors que celle-ci est revêtue de la signature d'un inspecteur divisionnaire et que l'obligation de la mention de la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit ne pèse sur l'administration qu'en cas de désaccord lequel ne peut être exprimé qu'après la notification des redressements ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales : « Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaires des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global » ; que la circonstance que la notification de redressement ait été libellée au nom de « M. et Mme X » alors qu'elle ne concernait que les revenus professionnels de M. X initialement taxés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux est sans incidence dès lors qu'il ressort de l'instruction que ladite notification est parvenue à M. X ;

Considérant, enfin, que le requérant ne saurait soutenir, en tout état de cause, que la notification de redressement serait entachée d'inexistence juridique au motif que le service a fondé les redressements sur une base juridique manifestement erronée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que, faute de faire suite à une procédure de redressement régulière, la notification de redressement du 18 avril 1995 n'aurait pas valablement interrompu la prescription et que les impositions mises en recouvrement les 31 août et 31 décembre 1996 seraient prescrites ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition relative à la plus value à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 20 mai 2003 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande enregistrée au Tribunal administratif de Paris sous le n° 0011176/1 ainsi qu'à concurrence de la somme de 15 943 984,29 euros (104 585 681 F) sur la demande enregistrée sous le numéro 9705762/1.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande n° 9705762/1 de M. X est rejeté.

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N° 05PA00938

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N° 03PA04698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA04698
Date de la décision : 25/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-01-25;03pa04698 ?
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