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23/01/2007 | FRANCE | N°05PA03009

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 23 janvier 2007, 05PA03009


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005, présentée pour M. Mahamadou X, demeurant chez M. Gueladio Y, ..., par Me Seban ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-13987 du 27 avril 2005 par laquelle le président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la ‘‘décision de refus au guichet'', qui lui aurait été opposée le 25 avril 2002 par le préfet de police à sa demande d'admission au séjour, ainsi que la décision implicite de rejet de son ‘‘recours gracieux'' ;

2°) d'annul

er, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005, présentée pour M. Mahamadou X, demeurant chez M. Gueladio Y, ..., par Me Seban ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-13987 du 27 avril 2005 par laquelle le président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la ‘‘décision de refus au guichet'', qui lui aurait été opposée le 25 avril 2002 par le préfet de police à sa demande d'admission au séjour, ainsi que la décision implicite de rejet de son ‘‘recours gracieux'' ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, en tant que de besoin, l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les observations de Me Malapert, du cabinet d'avocats Seban et associés, pour M. X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable : « La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis 1992, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour établir qu'il résidait habituellement sur le territoire depuis plus de 10 ans à la date des décisions attaquées, notamment pour les années 1999 et 2000 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre les décisions attaquées sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus au guichet qui a été opposée le 25 avril 2002 à sa demande d'admission au séjour, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 05PA03009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA03009
Date de la décision : 23/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SEBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-01-23;05pa03009 ?
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